Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée chronologiquement ;
la durée du séjour n’est pas contestable et est suffisamment justifiée de sorte que la décision attaquée méconnait les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
il dispose d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français ;
il aurait dû bénéficier du 9) de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé ;
il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport par Mme Hétier-Noël, rapporteure ;
- et les observations de Me Clayesen substituant Me Kuhn-Massot, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 mai 1988, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa C Shengen valable du 5 octobre au 3 novembre 2015. Il a sollicité, le 11 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. En tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A…, en particulier les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant ni les énumérer chronologiquement, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ».
4. M. A… est entré en France en octobre 2015 sous couvert d’un visa C Shengen valable du 5 octobre au 3 novembre 2015. Il ne peut ainsi justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le 4 février 2025. En tout état de cause, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français eu égard à leur très faible nombre, à leur caractère peu diversifié, et à l’absence de toute pièce pour l’année 2024, alors au surplus qu’il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement en 2019, 2020, 2021 et 2022, la mesure du 24 novembre 2021 comportant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ces années ne pouvant être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du 9) de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existe pas ni, à supposer le moyen soulevé, la méconnaissance de l’article L. 429-9 du même code dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il n’établit pas résider habituellement en France depuis octobre 2015 ainsi qu’il a été exposé au point 4 ni avoir une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire. Par ailleurs, si M. A… justifie s’être marié le 3 mars 2023 avec une compatriote qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien, les quelques pièces versées pour établir la communauté de vie sont insuffisantes et récentes, datant de 2022. Il produit également une attestation sur l’honneur de vie commune qui n’est pas établie par son épouse mais par une autre femme qui déclare vivre avec ce dernier depuis le 10 juillet 2025. Enfin, M. A… est sans enfant, n’a aucun membre de sa famille en France et son père réside en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au moins. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne se fonde pas sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public de sorte que le moyen, à le supposer soulevé et qui au demeurant n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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