Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2402652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 11 juin 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin qu’elle dépose son dossier, d’enregistrer sa demande de titre de séjour afin qu’elle soit examinée dès la notification du jugement intervenir, et de la munir dans l’attente de l’examen de cette demande d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait, en dehors d’une demande dilatoire ou abusive, refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; or, la simple édiction préalable à son encontre ne permet pas d’établir ce caractère dilatoire ou abusif, alors que par ailleurs, elle apporte des éléments nouveaux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle a sur sa vie personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante philippine née le 30 juin 1974, expose avoir sollicité du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 avril 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer cette demande de titre de séjour et lui a retourné son dossier.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B épouse A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur le fait qu’elle avait déjà fait l’objet le 21 octobre 2022 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et d’autre part, sur le fait que l’intéressée n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour. Si Mme B épouse A se prévaut d’éléments nouveaux, tenant à ce qu’elle justifie désormais de treize années de présence habituelle en France au lieu de neuf années lors de sa précédente demande de titre de séjour, et en joignant au soutien de ses écritures des documents attestant de sa bonne moralité, ainsi qu’une promesse d’embauche en qualité d’employée de maison réitérée le 7 février 2024, de tels éléments ne sont pas suffisants pour justifier qu’elle puisse à nouveau voir examiner son droit au séjour, dès lors que les documents produits pour justifier de sa présence habituelle et continue en France au cours des années 2011 à 2015 demeurent insuffisants. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. En second lieu, la décision litigieuse constitue un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et ne vaut pas décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels sont inopérants à l’encontre de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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