Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2432177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision attaquée:
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnaît les article L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er novembre 1996, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En omettant de mentionner dans l’arrêté attaqué la situation universitaire du requérant, au demeurant établie par les certificats de scolarité produit à l’instance, alors même que sa demande portait sur la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », le préfet de police de Paris a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432177
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