Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par décision n° 482566 du 26 mars 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme A, a annulé le jugement n° 2100688 du 15 juin 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa requête tendant à l’annulation d’une part, de l’avis des sommes à payer émis par le département de la Haute-Vienne le 4 mars 2021 pour le recouvrement de la somme de 5 781,46 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période d’août 2016 à novembre 2017 et, d’autre part, de la décision du 28 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 992,49 euros au titre de la période de mars 2019 à septembre 2020. Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le même tribunal, qui l’a enregistrée le 27 mars 2025, sous le n° 2500651.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2021, le 3 mars 2022, 22 avril et 2 juin 2025, Mme D A, représentée par Me Dias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le conseil départemental de la Haute-Vienne le 4 mars 2021 pour le recouvrement de la somme de 5 781,46 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du mois d’août 2016 au mois de novembre 2017 ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 992,49 euros au titre de la période du mois de mars 2019 au mois de septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées au titre du paiement de ses dettes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les montants versés tous les mois par la SARL D’Entre Tours correspondent à un remboursement d’un prêt sans intérêt effectué par le biais d’un compte courant d’associé ;
— la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne lui avait indiqué que la somme détenue sur ce compte courant d’associés n’était pas à déclarer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2022 et 29 avril 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à la contestation de l’avis des sommes à payer de 5 781,46 euros sont irrecevables car hors délais dès lors que la décision qui lui a notifié cet indu date du 14 novembre 2018 et que la requérante a initié le présent recours le 27 avril 2021 ;
— les indus de revenu de solidarité active sont bien fondés dès lors que la requérante n’a pas déclaré avoir perçu des revenus du prêt consenti à la SARL D’Entre Tours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. B, époux de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle ayant révélé que Mme A, épouse B, avait bénéficié de virements sur son compte bancaire en provenance du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société à responsabilité limitée D’Entre Tours, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à la charge de M. et Mme B, le 7 août 2018, une obligation de reversement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 660,71 euros au titre de la période d’août 2016 à novembre 2017. Cette décision a été confirmée par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne le 14 novembre 2018 sur le recours administratif préalable des intéressés et un avis de sommes à payer d’un montant de 5 781,46 euros a été émis à leur encontre le 4 mars 2021 par le département de la Haute-Vienne. La caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a également mis à la charge des intéressés, le 18 décembre 2020, une obligation de reversement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 992,49 euros au titre de la période du mois de mars 2019 au mois de septembre 2020, également confirmé par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne le 28 avril 2021 sur le recours préalable des intéressés. Par un jugement n° 2100688 du 15 juin 2023, contre lequel Mme A s’est pourvue en cassation, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer du 4 mars 2021 et de la décision du 28 avril 2021. Par une décision n° 482566 du 26 mars 2025, le Conseil d’Etat statuant aux contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Si le département de la Haute-Vienne soutient que les conclusions relatives à la contestation de l’avis de sommes à payer de 5 781,46 euros sont irrecevables dès lors que la décision notifiant cet indu date du 14 novembre 2018, il résulte toutefois de l’instruction que cet avis a été émis le 4 mars 2021 avec la mention des voies et délais de recours de deux mois et que la requérante a enregistré sa requête au greffe du tribunal le 27 avril 2021. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Haute-Vienne tirée de la tardiveté des conclusions précitées de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article
L.132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () « . Le premier alinéa de l’article L. 132-1 prévoit que : » Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire « . L’article R. 262-6 de ce code précise que : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active « et l’article R. 132-1 précise que : » Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à () à 3 % du montant des capitaux ".
4. Pour l’application de ces dispositions, les sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom d’un associé dans les écritures d’une société sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire de ce compte, regardées comme ayant le caractère de ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Lorsque le titulaire du compte courant d’associé établit que les sommes portées au crédit de ce compte correspondent à un prêt qu’il a lui-même consenti à la société, ces sommes ne peuvent être regardées comme des ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. En revanche, lorsque ce prêt est consenti sans intérêts, le capital correspondant est considéré, en application de l’article
L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, comme procurant à l’intéressé des ressources dont le montant est calculé par application de l’article R. 132-1 du même code.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 15 juin 2016. A la suite d’un premier contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, le dossier de l’intéressée a été régularisé pour tenir compte de ressources constatées sur son compte bancaire et non déclarées, donnant lieu ainsi à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 660,71 euros pour la période d’août 2016 à novembre 2017. A la suite d’un second contrôle, le dossier de l’intéressée a de nouveau été régularisé donnant ainsi lieu à un nouvel indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 992,49 euros pour la période de mars 2019 à septembre 2020. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que les versements effectués sur le compte bancaire de Mme A en provenance du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société D’Entre Tours ont pour origine le remboursement de prêts sans intérêts qu’elle avait consenti en 2011 sur ses fonds personnels à ladite société. Ainsi, les capitaux détenus par Mme A ne pouvaient être légalement pris en compte en tant que ressources mais seulement les intérêts qu’ils ont procurés, indépendamment de leur disponibilité, ou, à défaut de produire des intérêts, la seule base forfaitaire définie à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3. Il s’ensuit que le département de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le conseil départemental de la Haute-Vienne le 4 mars 2021 et sa décision du 28 avril 2021 attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les éléments versés dans le cadre de l’instruction ne permettent pas au tribunal de déterminer les conséquences des modalités de calcul exposées au point 5, sur les droits de Mme A, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’allocataire devant le président du conseil départemental de la Haute-Vienne pour qu’il soit procédé dans un délai de deux mois à un nouveau calcul de ses droits à compter du mois d’août 2016.
Sur les frais liés au litige :
7. Le département de la Haute-Vienne, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander la mise à la charge de Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: L’avis des sommes à payer émis par le conseil départemental de la Haute-Vienne le 4 mars 2021 et la décision du 28 avril 2021 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne sont annulés.
Article 2:Mme A est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Haute-Vienne pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d’août 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le département de la Haute-Vienne versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Dias et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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