Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2532975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 07 août 2024 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de
13 667,30 euros correspondant à une dette locative née de l’occupation abusive de locaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige est relatif à l’indemnité versée par l’Etat au bailleur du requérant au titre de l’occupation abusive du logement occupé par ce dernier du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021. L’Etat, qui poursuit le recouvrement d’une somme égale à l’indemnité versée au bailleur, agit en tant que subrogé dans les droits de ce dernier. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. La créance de Mme B… étant relative à un contrat de bail de droit privé, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige afférent au recouvrement de cette créance par l’Etat. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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