Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2512878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2025 et le 28 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Calaf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 4 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte à fixer par le tribunal.
Il soutient que :
-les décisions sont insuffisamment motivées ;
-l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale et entaché d’une erreur de fait ;
-l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de l’absence de risque de fuite au regard de son incarcération à la date de la décision attaquée ;
-l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de départ volontaire ;
- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la menace à l’ordre public n’est pas actuelle et la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale et entachée d’une erreur d’appréciation ;
-les décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1997, a déclaré être en France depuis quatre ans. Il demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations applicables à la situation de M. B… et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-10. Il précise que le requérant ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire. Il comporte des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et administrative et mentionne notamment sa durée alléguée de séjour et les condamnations dont il a fait l’objet ainsi que ses signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il relève également qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2022 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, qu’il ne peut justifier d’un domicile fixe et a dissimulé des éléments de son identité, ce qui caractérise le risque de soustraction à la mesure d’éloignement contestée. Il comporte également des éléments sur sa situation personnelle et familiale. Il précise enfin qu’il n’allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine et ne justifie pas de circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise. Les décisions sont donc suffisamment motivées en droit et en fait et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté, qui fait état de son célibat et de l’absence de charge de famille, est entaché d’une erreur de fait car il est père d’une enfant de trois ans, il n’apporte aucune pièce de nature à établir sa paternité, à l’exception d’éléments purement déclaratifs. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B…, a déclaré être en France depuis quatre ans, l’intéressé n’apporte aucune pièce de nature à établir la durée de son séjour, ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et n’avoir formé aucune demande pour régulariser sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2022 et qu’il a été condamné le 17 mars 2023 à cinq mois d’emprisonnement pour vol , récidive et refus de remettre à l’autorité judiciaire ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, le 21 mai 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive et le 28 août 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol avec violence. Il a fait en outre l’objet de seize signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires de 2021 à 2024, dont il ne conteste pas la pertinence, dont dix pour des faits de vol, un pour outrage à une personne chargée de mission de service public en réunion et rébellion, un pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et menace de mort réitérée, un pour recel de bien provenant d’un vol, un pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et menace de mort réitérée, un pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et un pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu. S’il indique avoir une fille en France, il n’apporte aucune pièce à l’appui de cette allégation et ne justifie pas en outre des liens qu’il entretient avec son enfant et ne justifie pas contribuer à son éducation ou son entretien. Au regard de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1°) Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code ajoute : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et n’avoir formé aucune demande pour régulariser sa situation, n’avoir pas de domicile fixe et avoir dissimulé des éléments de son identité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Il pouvait donc faire l’objet d’une décision de refus de départ volontaire au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, et ce quand bien même il était encore incarcéré à la date de la décision attaquée. Au surplus, il est constant qu’il a été condamné le 17 mars 2023 à cinq mois d’emprisonnement pour vol, récidive et refus de remettre à l’autorité judiciaire ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, le 21 mai 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive et le 28 août 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol avec violence. Au regard du caractère récent de ces condamnations, de la réitération des faits les ayants justifiées et de leur gravité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il considère qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision de refus de délai de départ volontaire à ce titre. En outre, dès lors que le moyen dirigé contre la décision de refus de départ volontaire doit être écarté, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète ne pouvait pas prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans au regard des dispositions précitées. D’autre part, au regard des circonstances rappelées au point 4, le requérant ne justifie pas que la durée de cinq ans serait disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et à Me Calaf.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Mauny, président,
- Mme Benoit, première conseillère,
- M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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