Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2412105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. D, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente, tant matériellement que territorialement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile se prononçant sur son recours ne lui a pas été notifiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 février 2025, M. C n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 24 juillet 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A B, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté qui vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances, notamment la décision rejetant sa demande de réexamen de l’Office français de protection des réfugiés des apatrides du 14 février 2024 ainsi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juin 2024, pour lesquelles M. C entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de pièces du dossier notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 25 juillet 2024 lors de laquelle il a été invité à présenter tout élément utile sur sa situation administrative. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît le principe fondamental du droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». En l’espèce, il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés des apatrides le 14 février 2024, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juin 2024, notifiée le 28 juin suivant. M. C n’est par suite pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée du 26 juillet 2024, il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire français.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C soutient être entré en France à l’âge de seize ans le 10 décembre 2014 et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à partir du 24 février 2015, et ce jusqu’à sa majorité en juillet 2018, ainsi que par une association pour l’accompagner dans ses démarches administratives. Il soutient qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et il se prévaut de son intégration professionnelle en qualité d’agent d’accueil dans une discothèque entre le 8 septembre 2023 et le 31 décembre 2023. Toutefois, cette activité professionnelle a été exercée durant une courte période à hauteur de vingt-six heures par mois. En outre, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et il ne justifie pas de perspectives d’insertion professionnelle. Il suit de là qu’il ne ressort pas de ces seuls éléments que la décision a porté à sa vie privée et familiale une atteinte de nature à méconnaître l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, la décision, qui vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne les circonstances pour lesquelles M. C entre dans ses prévisions, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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