Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 nov. 2025, n° 2502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation en lui délivrant, le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse, où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté à la dernière adresse déclarée par M. B… le 27 août 2024, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné à son expéditeur, assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé », le 17 septembre suivant, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. Le requérant est ainsi réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli, soit le 27 août 2024. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, présentées le 15 avril 2025, sont tardives, sans que la demande d’aide juridictionnelle, déposée le 11 décembre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux, n’ait eu pour effet de suspendre celui-ci. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée sur leur fondement par M. B…, que ce soit à son profit ou au profit de son conseil.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 19 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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