Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2506331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A… D… E….
Par cette requête, enregistrée le 21 février 2025, M. D… E… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ladite obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
La requête a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 12 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant brésilien né le 25 décembre 1982, est entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, refusé le délai de départ volontaire et interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… E… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00031 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, attachée adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions précitées ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des éléments produits que l’intéressé, qui a au demeurant été entendu le 20 février 2025 avant l’édiction de l’arrêté litigieux, aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient, si le préfet en avait eu connaissance, été propres à influer sur le contenu de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. D… E… soutient être entré en France en 2007 et s’y être inséré professionnellement, les documents qu’il produit ont été établis au nom de M. A… F…, né à Lisbonne le 16 février 1982, ou, s’agissant de l’auto-certification de résidence fiscale, le 20 décembre 1984. Dans ces conditions, M. D… E…, né le 25 décembre 1982 au Brésil, ne peut être regardé comme justifiant, par les pièces versées au dossier, de l’ancienneté de sa présence et de son insertion sur le territoire national. Dans de telles conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si M. D… E… fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément quant aux liens familiaux et personnels tissés sur le territoire français et ne justifie ainsi pas de leur intensité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… E… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégaux par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller.
Mme de Schotten, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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