Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2502047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans réel examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; que cet avis est irrégulier ;
— elle est entachée d’un vice de compétence et d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins sans y substituer sa propre appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’expliquer les possibilités de prise en charge dont il pourrait bénéficier en Macédoine compte tenu de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il réside est intégré en France où il réside depuis plusieurs années ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de vie en France, de son insertion et de son état de santé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard des craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, pour M. B.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant macédonien né en 1970, est entré en France pour la dernière fois le 28 juin 2019 selon ses déclarations. Le 19 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient. Il permet à M. B de le contester utilement et est par suite suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment la durée de la présence de M. B en France, le lien familial conservé en Macédoine et la possibilité de s’y faire soigner, la présence de ses enfants en France et la décision d’éloignement prise en 2021 et non exécutée, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne le droit au séjour au titre de la santé :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ».
6. En premier lieu, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, () / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. D’une part, la préfète de l’Isère produit l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). S’il date du 30 avril 2024 alors que la décision a été rendue le 15 janvier 2025, M. B n’établit pas que son état de santé ou que l’accès au traitement en Macédoine aurait défavorablement évolué entre ces deux dates. D’autre part, il ressort des mentions de cet avis et de celles figurant au bordereau transmis le même jour que le collège était composé de trois médecins inscrits sur la liste de médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII, établie par décision du 11 janvier 2024, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical. Il est signé par ces trois médecins et indique que l’intéressé a été convoqué pour examen. Enfin, cet avis mentionne la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Macédoine et celle de voyager. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Isère, qui a examiné la situation personnelle de l’intéressé, se serait estimée liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour refuser un titre de séjour à M. B. Le moyen tiré du vice de compétence et de l’erreur de droit doit par conséquent être écarté.
9. En troisième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une hypertension artérielle, d’une hépatite B et de pathologies cardiaques pour lesquelles il est suivi en milieu hospitalier. Le collège de médecins de l’OFII considère qu’il peut, de manière effective, bénéficier en Macédoine d’un traitement approprié. Le requérant n’apporte pas d’élément pour contester la présomption ainsi établie. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 précitées.
En ce qui concerne le droit au séjour au titre de la vie privée et familiale :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. M. B justifie avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour annuels entre 2003 et 2010, après être entré en France le 21 août 2001. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité des liens créés en France à cette époque. Il est constant qu’il a ensuite quitté la France, et affirme n’y être revenu que le 28 juin 2019. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune activité professionnelle ou bénévole, ni d’aucun lien personnel. Il n’apporte aucun élément pour établir sa paternité sur l’enfant Ibrahim et seul son fils C, âgé de 34 ans, est présent en France. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que sa prise en charge médicale peut se poursuivre en Macédoine.
13. La seule présence en France de l’un de ses enfants, majeur, ne permet pas de considérer que M. B y a transféré le centre de ses intérêts. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
14. Dans les circonstances énoncées ci-dessus quant à l’état de santé et à la vie privée et familiale de M. B, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 15, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’alinéa premier de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
20. Il est constant que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été fixé par un précédent arrêté du 30 avril 2021 et se trouvait par conséquent dans la situation prévue par l’article L. 612-7 et non dans celle de l’article L. 612-8 sur lequel se fonde la décision. L’interdiction de retour qu’il conteste constituait dès lors le principe et non une simple possibilité. La préfète aurait de plus fort pris la même décision sur le fondement de ce texte et le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. Pour décider de prononcer une interdiction du territoire français et en fixer la durée à un an, la préfète de l’Isère a tenu compte de la circonstance que M. B n’était arrivé en France que le 28 juin 2019, qu’il ne justifiait pas de liens intenses, stables et anciens dans ce pays à défaut d’établir un lien de parenté avec les relations invoquées, de l’existence de liens familiaux en Macédoine et de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ce faisant, elle a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi, qui ne sont pas cumulatifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 15, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction du territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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