Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2522764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’allocations familiales relative à une dette de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Mme B… demande au tribunal l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales relative à une dette de revenu de solidarité active. Par un courrier daté du 7 août 2025, régulièrement notifié à l’adresse mentionnée par la requérante et retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 4 septembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a demandé à Mme B… de produire la décision attaquée comme les dispositions de l’article R. 412-1 l’exigent, dans le délai de quinze jours et a informé l’intéressée par ce même courrier des conséquences d’une éventuelle carence. Mme B… n’a pas procédé à la régularisation demandée avant l’expiration du délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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