Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2306952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2023, le 15 janvier 2025 et le 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Choisy-le-Roi l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne précise pas la durée de la mesure de suspension qui s’est prolongée au-delà du délai de quatre mois prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 5 mars 2025, présentés par Me Carrère, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mars 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Boussoum, représentant M. B…, et celles de M. B…,
- et les observations de Me Lefébure, substituant Me Carrère, représentant la commune de Choisy-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’attaché territorial depuis le 1er août 2022, exerce les fonctions de responsable du service « vie scolaire » et adjoint au directeur de l’éducation de la commune de Choisy-le-Roi. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le maire de Choisy-le-Roi l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 février 2023. Par un courrier du 4 mars 2023 reçu le 10 mars 2023 et resté sans réponse, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. »
Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté en litige, le maire de Choisy-le-Roi a suspendu M. B… de ses fonctions à compter du 3 février 2023, sans préciser la durée de cette suspension. D’une part, si en application des dispositions précitées, une telle suspension ne peut en principe pas excéder une durée de quatre mois, aucune disposition, ni aucun principe n’impose à l’autorité territoriale d’indiquer expressément la durée de la suspension dans son arrêté. D’autre part, la légalité de l’arrêté portant suspension s’appréciant à la date de son édiction, la circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, que M. B… ait été suspendu jusqu’au 11 mars 2024 soit au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux datés et signés des auditions menées entre le 9 et le 26 janvier 2023, qu’à la suite d’un signalement du 22 décembre 2022, onze agentes de la commune ont rapporté de manière circonstanciée et concordante des gestes, des propos et des comportements inappropriés de M. B… dont elles ont été directement victimes ou témoins. S’agissant des gestes inappropriés, cinq agentes ont notamment fait état de ce que l’intéressé leur caressait régulièrement la main lorsqu’il la leur serrait, quatre ont indiqué qu’il les avait touchées au niveau des épaules, du dos ou du bas du sein, et plusieurs d’entre elles ont rapporté un incident survenu le 16 décembre 2022 à l’occasion duquel M. B… a fait un baisemain à une jeune agente âgée de vingt-et-un ans. S’agissant des propos déplacés, trois agentes rapportent que le requérant les surnommait « ma belle » et plusieurs évoquent des propos inappropriés, portant sur leur physique, leur tenue ou sur les relations sexuelles extraconjugales de l’intéressé. Enfin, quatre d’entre elles font état d’invitations au restaurant en dehors du cadre professionnel. M. B… ne remet pas sérieusement en cause la vraisemblance et la gravité de ces faits en se bornant à soutenir que le signalement initial émane d’un syndicat opposé au sien et que l’enquête administrative a été réalisée à charge puisqu’aucun homme n’a été auditionné et que toutes les femmes avec lesquelles il travaille n’ont pas été entendues. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, les faits imputés à M. B… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et l’éloignement de l’intéressé se justifiait au regard de l’intérêt du service, si bien que c’est sans entacher son arrêté d’une erreur dans l’appréciation de la situation de M. B… que le maire de Choisy-le-Roi a pu le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Choisy-le-Roi du 31 janvier 2023, ni, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Choisy-le-Roi et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Choisy-le-Roi la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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