Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 24 avril 2025, Mme D… E…, représentée par Me Pamponneau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant à l’enfant mineur A… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance des ressources de Mme E… pour subvenir aux besoins liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme D… E…, respectivement de nationalité algérienne et française, se sont vu confier l’enfant mineur A… F…, né le 26 juin 2018, par acte de kafala judicaire du chef de la section des affaires familiales du tribunal de Guelma (Algérie). La délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour l’enfant A… F… a été sollicitée auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par une décision du 3 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 31 décembre 2023, dont Mme E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme E… se sont vu confier l’enfant mineur A… F…, né le 26 juin 2018, par acte de kafala judicaire du chef de la section des affaires familiales du tribunal de Guelma (Algérie) du 11 mai 2022. Ils soutiennent, sans être contredit par le ministre de l’intérieur, avoir sollicité un visa d’entrée et de long séjour au profit de leur « makfoul », afin qu’il puisse s’installer auprès d’eux en France. Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que cet acte a pour effet de permettre à l’enfant de s’installer durablement en France ne saurait caractériser un détournement de l’objet de ce visa, qui répond au contraire à un projet de cette nature.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les ressources de Mme E… sont insuffisantes pour prendre en charge le demandeur de visa.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord franco-algérien : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme E… justifient d’un revenu fiscal de référence de 25 920 euros au titre de l’année 2024, pour deux parts fiscales. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme disposant des ressources permettant la prise en charge du demandeur en France. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant A… F… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 31 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant A… F… le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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