Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 sept. 2025, n° 2503100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. D, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités grecques et de lui interdire de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités grecques :
* à défaut de délégation régulière, la décision est entachée d’incompétence ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
* la Grèce présente des défaillances systémiques qui aurait justifié le recours à l’article 3 du règlement n° 604/2013 et à l’article 17 ;
* en l’absence de titre de séjour délivré par les autorités grecques, la décision est entachée d’erreur de fait ;
* compte tenu de son intégration, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler :
* elle sera annulée en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités grecques ;
* elle méconnait l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
* à défaut de délégation régulière, la décision est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur de droit ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 août 2025 portant assignation à résidence ;
— et les observations de Me Appaix, représentant M. A, qui rappelle le parcours du requérant, s’étonne du sort différent réservé à son compatriote et compagnon de voyage, rappelle les conditions difficiles pour les demandeurs d’asile en Grèce et insiste sur son intégration en France et les soutiens dont il dispose.
Le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce produite pour M. A postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 7 mars 1998, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Côte-d’Or le 25 avril 2024. Par décision du 19 juillet 2024, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d’asile irrecevable au motif qu’il disposait d’une protection internationale en Grèce depuis le 22 septembre 2023. Le recours formé par M. A devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par ordonnance du 23 octobre 2024. Par arrêté du 14 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par arrêté du 18 août 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ».
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. A bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi, la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités grecques :
5. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a notamment délégué sa signature à Mme C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les arrêtés de remise d’un ressortissant étranger à un autre Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour signer la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont seulement pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision de remise tant que l’intéressé n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations. En revanche, ces dispositions n’imposent pas de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations avant l’adoption de cette même décision de remise. Au surplus, il ressort des pièces produites par le préfet de Saône-et-Loire qu’un courrier invitant M. A à présenter des observations dans la perspective de sa remise aux autorités grecques lui a été adressé le 20 décembre 2024 à la dernière adresse connue. Le pli étant revenu portant la mention « avisé non réclamé », les services de la préfecture ont vainement pris attache avec la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), en janvier 2025, afin de connaître l’adresse de l’intéressé ; or, M. A n’a jamais informé le SPADA de Macon, où il avait été initialement accueilli, de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que son droit de présenter des observations avant l’édiction de la décision contestée aurait été méconnu.
8. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence notamment aux dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la délivrance par les autorités grecques d’un titre de séjour à M. A le 22 septembre 2023, ainsi qu’à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A, qui a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités grecques sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord du 14 décembre 2024 conclu entre la France et la Grèce, et non dans le cadre d’une procédure de transfert telle que prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 de ce dernier règlement, permettant à la France de déroger aux règles de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques lui ont accordé le bénéfice d’une protection internationale et, ainsi, un droit au séjour valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2026. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. A soutient avoir établi, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge, sa présence sur le territoire français est récente, de même que sa relation avec Mme B, avec laquelle il a emménagé en juillet 2025. Dans ces conditions, la circonstance qu’il a appris le français, s’investit dans la vie locale et auprès des associations clunysoises ne saurait suffire à établir qu’il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement de manière significative, au sein de la société française. Par suite, la décision de remise aux autorités grecques n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
13. En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’arrêté décidant de le remettre aux autorités grecques, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français contestée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
15. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision querellée doit ainsi être écarté.
16. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’en constitue pas le fondement. Le moyen tiré de ce que les conditions requises par ces dispositions ne seraient pas réunies doit nécessairement être écarté.
17. Enfin, compte tenu des éléments exposés au point 12 du présent jugement, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de prendre à l’encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen afférent, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités grecques et de lui interdire de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; « . Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () « . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () « . Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
20. D’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
21. D’autre part, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires.
22. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 août 2025 assignant M. A à résidence a été pris sur le fondement du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquant qu’il puisse être contesté selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Cet arrêté lui a été notifié le jour même avec la mention exacte des voies et délais de recours contentieux. Par suite, le délai de recours de sept jours, qui n’est pas un délai franc, expirait le 25 août 2025 à minuit. Or, la requête de M. A a été enregistrée sur Télérecours le 26 août suivant, soit après l’expiration du délai de recours. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 921-3 du même code, à supposer que, par l’entremise de son conseil, M. A ait adressé, préalablement à l’enregistrement de sa requête, une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, cette circonstance serait sans incidence sur la computation du délai de recours. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A contre l’arrêté portant assignation à résidence sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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