Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2515328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Syan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (…) ».
Pour rejeter la demande de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé une condamnation par le tribunal de Paris en 2016 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants avec pour conséquence la perte de six points de son permis de conduire. Si M. B… relève que le préfet de la Seine-Saint-Denis se réfère à tort à un jugement intervenu en 2016 alors qu’il a été condamné en 2017, il ne conteste ni l’existence de cette condamnation, ni son inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ni encore la sanction d’une réduction de la moitié du nombre maximal de points de son permis de conduire. Constatant cette mention d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et en dépit de l’erreur matérielle qui lui est reprochée, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter la demande de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports. Il s’en déduit que ses moyens tirés d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la circonstance qu’une carte lui aurait été précédemment délivrée en dépit de la condamnation précitée, sont inopérants. Dès lors, la requête de M. B…, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, doit être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025 .
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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