Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2513806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis et l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant son admission au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentés, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 2 avril 1983 à Alger (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A… C… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… D…, attaché d’administration de l’État, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour, d’une délégation de signature lui permettant de signer les mesures de refus de titre de séjour et d’éloignement en cas d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement et de ses adjoints, lequel empêchement n’est pas démenti par les pièces du dossier. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dont il a été fait application et expose de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, précise qu’elle ne justifie pas d’obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine avec son époux algérien ni d’une insertion professionnelle en France telle qu’elle justifierait son admission au séjour. Par ailleurs, l’arrêté en litige rappelle le principe, posé par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’une interdiction de retour d’une durée maximale de cinq ans et mentionne que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 8 mars 2018 et notifiée le 15 mars 2018 par le préfet de la Côte-d’Or, non exécutée. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… épouse B… fait valoir sans être contestée qu’elle vit habituellement en France depuis le 25 septembre 2015 avec son époux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage, célébré le 1er juillet 2018 en Algérie, ait été transcrit sur les registres de l’état civil français et il ressort des pièces du dossier que son époux, qui est un compatriote, est également en situation irrégulière. Si la requérante se prévaut de la présence de ses trois enfants nés en 2010, 2012 et 2014 en Algérie, l’aînée étant scolarisée en classe de troisième à la date de la décision attaquée, tous les membres de son foyer ont la nationalité algérienne et elle a vécu la majeure partie de son existence en Algérie, pays où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, si Mme C… épouse B… fait valoir qu’elle a exercé un emploi de garde d’enfants à domicile et produit quatre fiches de paie afférentes cette activité, celles-ci ne révèlent pas une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne démontrant que Mme C… épouse B… aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Ainsi, l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine et ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une insertion sociale et socioprofessionnelle significative au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… épouse B… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, ainsi que l’a relevé le préfet dans la décision attaquée, dès lors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, la décision obligeant Mme C… épouse B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… épouse B… soutient qu’elle réside en France depuis près de dix ans. Elle indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’interdiction de retour en litige est disproportionnée car elle aura des conséquences préjudiciables sur sa situation.
Toutefois, ces éléments ne faisaient pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, alors que Mme C… épouse B… se maintient en France de manière irrégulière depuis l’expiration de son visa court séjour et malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2018. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches en Algérie, pays qu’il a quitté après y avoir passé la majeure partie de son existence. Enfin, ainsi qu’il a été dit, elle n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée en mars 2018. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… épouse B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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