Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 1900031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, M. A B, représenté par Me Germani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Vallauris Golfe-Juan a implicitement rejeté sa demande tendant à résilier pour faute la convention du 4 octobre 1993 conclue au bénéfice de la SCI du Nouveau Chantier Naval de Golfe-Juan devenue la SAS Rodriguez Yachts, à défaut, à dénoncer ladite convention et à mettre en œuvre une procédure d’attribution en se conformant aux règles de mise en concurrence et de publicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la clause de tacite reconduction est illicite ;
— l’article 11 de la convention du 4 octobre 1993 a été méconnu ;
— la commune de Vallauris Golfe Juan aurait dû organiser une sélection préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Vallauris Golfe-Juan, représentée par Me Leroy-Freschini conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et demande au tribunal à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions sont irrecevables par leur objet dès lors qu’un tiers ne peut former un recours pour excès de pouvoir qu’à l’encontre des actes détachables des contrats conclus avant le 4 avril 2014 ;
— le requérant ne justifie pas d’une qualité à agir ;
— le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir direct et certain;
— le recours est tardif ;
— les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Par un mémoire en observation enregistré le 9 août 2019, la SAS Rodriguez Yachts, représentée par Me Bernié, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et demande au tribunal à ce que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’une qualité à agir ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir direct et certain ;
— le recours est tardif ;
— les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2022.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 1er juillet 2022, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bernié, représentant la SAS Rodriguez Yachts.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 1987, la commune de Vallauris Golfe-Juan a conclu avec la société du Nouveau Port de Vallauris Golfe-Juan (SNPVGJ) une concession d’établissement, d’aménagement, d’entretien et d’exploitation du port de plaisance. Conformément à l’article 29 du cahier des charges règlementant cette concession, la SNPVGJ a, par une convention de sous-traité d’exploitation du 4 octobre 1993, confié à la SCI Nouveau Chantier Naval de Golfe-Juan (NCNGJ), devenue la SAS Rodriguez Yachts, l’exploitation de la darse de manutention et l’aire de carénage aménagée sur le terre-plein Est du port. Par un courrier du 4 septembre 2018, reçu le 6 septembre 2019, M. B a demandé à la commune de Vallauris Golfe-Juan de résilier et/ou enjoindre au concessionnaire du port Camille Rayon de résilier la convention du 4 octobre 1993, à défaut de dénoncer et/ou d’enjoindre au concessionnaire de dénoncer ladite convention et de mettre en œuvre et/ou d’enjoindre au concessionnaire de mettre en œuvre une procédure d’attribution en se conformant aux règles de mise en concurrence et de publicité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Vallauris Golfe Juan a implicitement rejetée sa demande du 4 septembre 2018.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir direct et certain :
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
3. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
5. En l’espèce, M. B doit être regardé, compte tenu des termes de sa requête, comme saisissant le tribunal d’un recours de plein contentieux tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la convention de sous-traité d’exploitation du 4 octobre 1993 conclue entre la SNPVGJ et la SCI NCNGJ devenue la SAS Rodriguez Yachts.
6. Toutefois, à supposer que M. B se prévale de sa qualité d’habitant de la commune de Vallauris Golfe-Juan, qui n’est pas partie, au demeurant, à la convention litigieuse, il ne justifie pas qu’il serait susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de cette convention pour être recevable à demander au juge du contrat qu’il soit mis fin à l’exécution de celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la convention en litige sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vallauris Golfe-Juan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande la SAS Rodriguez Yachts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à commune de Vallauris Golfe-Juan et à la SAS Rodriguez Yachts.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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