Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 janv. 2026, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 octobre 2025, N° 2506655 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506655 du 31 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 et R.312-12 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 1er août 2015, présentée par Mme B… A…, affectée à la direction des services informatiques du Grand-Est.
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation du titre de perception n° 063000 007 109 067 4855712025 0001819 / AUVE 25 2900001680 portant sur une créance de 4 140, 71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. En l’espèce, la requête n’était pas accompagnée de la décision prévue à l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée par le tribunal le 4 novembre 2025, par pli recommandé, retourné au tribunal revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », après une présentation à l’adresse indiquée dans la requête par l’intéressée, le 6 novembre 2025. Aussi, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le titre de perception dont elle demande l’annulation. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte, n’ont pas été régularisées et sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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