Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2503724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2025 à 11 heures 37, et le 25 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or a ordonné son maintien en rétention administrative ;
d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat les entiers frais irrépétibles ainsi qu’une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- il n’a pas été entendu préalablement à la décision en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- il n’a reçu aucune information quant à la procédure de demande d’asile ;
- sa demande d’asile n’a pas de caractère dilatoire ; la décision est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il dispose de garantie de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Moudni-Adam, avocate commise d’office, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, ajoute que le requérant indique être de nationalité soudanaise et non tchadienne et qu’un renvoi au Soudan mettrait sa vie en danger dans le contexte actuel de violence dans ce pays,
- et les observations de M. A…, qui s’exprimant en français, confirme être originaire du Soudan, avoir quitté ce pays très jeune avec ses parents et avoir vécu au Tchad et être arrivé en France en 2018, avec sa famille qui s’était procurée des papiers tchadiens ; il reconnaît avoir commis différentes infractions en raison de problèmes d’alcool et de ses mauvaises fréquentations mais assumer les conséquences de ces erreurs, avoir évolué en prison ; il relève que les préfets ne prennent pas en compte le côté humain des personnes lorsqu’ils décident de prendre une obligation de quitter le territoire français, et fait valoir qu’il a eu de nombreuses expériences dans le bénévolat ou différents emplois dans le secteur de la logistique, de la restauration, et pourrait être interprète compte tenu des cours qu’il a pris et de sa maîtrise de différentes langues dont le français ; il indique par ailleurs vouloir quitter le centre de rétention qui n’est pas aux normes, est dangereux, et accepter de quitter le territoire français pour un autre pays européen ou hors espace Schengen mais pas vers le Tchad ou le Soudan où il serait en danger.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien, qui se déclare soudanais, né le 1er janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, la première édictée par le préfet du Loiret le 27 novembre 2019, la deuxième le 27 novembre 2020 également par le préfet du Loiret et la troisième, le 1er février 2022, par le préfet de la Somme. Le 24 juillet 2023, M. A… a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par des décisions de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 juillet 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 18 septembre 2023. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de l’Essonne lui a, à son tour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 avril 2025. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 6 novembre 2025 et a reçu notification le 12 novembre 2025 de la décision de l’OFPRA rejetant cette demande pour irrecevabilité. Par un arrêté du 16 novembre 2025, le préfet de la Côte d’Or a décidé le placement de M. A… en rétention administrative. Le 18 décembre 2025, M. A… a présenté une demande d’asile auprès du chef du centre de rétention administrative. Par un arrêté du 18 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Côte d’Or a ordonné son maintien en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) ».
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Côte d’Or a, par un arrêté du 13 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or, ainsi que tous les recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant maintien en rétention doit être écarté.
En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne (C-383/13 PPU du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. A… soutient qu’en l’absence d’audition portant spécifiquement sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la décision de maintien en rétention a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et en violation du respect du droit d’être entendu. Toutefois, la décision de maintien en rétention n’a pas pour objet de l’éloigner vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
Si M. A… soutient qu’il n’a pas disposé de l’ensemble des informations relatives à la procédure d’asile, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toutefois constant qu’il a déposé une demande d’asile deux jours après son placement en rétention. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour objet de prononcer un maintien en rétention administrative le temps de l’examen de la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que la demande d’asile présentée par le requérant le 18 novembre 2025 et relève que l’intéressé est susceptible de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet et qu’il y a lieu de le maintenir en rétention durant l’examen de cette demande. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Côte d’Or aurait omis de procéder à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, M. A… conteste le caractère dilatoire de sa demande d’asile et se prévaut de ce qu’il avait des éléments à faire valoir auprès des instances compétentes en matière d’asile dont il n’avait pu faire part lors de sa demande initiale le 24 juillet 2023. Toutefois, d’une part, aucun des éléments avancés n’apparaissent comme relatant des faits postérieurs à cette première demande d’asile, ni ne sont de nature à établir les craintes alléguées par le requérant quant aux risques encourus en cas de retour au Tchad, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait sollicité auprès de l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile le 6 novembre 2025 et qu’une décision de rejet lui a été notifiée le 12 novembre 2025, soit seulement six jours avant la nouvelle demande d’asile déposée depuis le centre de rétention. Dans ces conditions, au regard du caractère dilatoire de sa demande d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, qu’il présenterait des garanties de représentation dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction à lui délivrer une attestation de demande d’asile et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors, au demeurant, que le requérant n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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