Rejet 22 juillet 2025
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juillet 2025, N° 2503846 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Marnez Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503846 du 22 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de la société Marnez Immobilier au tribunal de céans en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société Marnez Immobilier demande au tribunal de s’adresser au service du patrimoine privé de la Ville de Gennevilliers aux fins de recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 128 euros qui lui est réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Il ressort des termes de la société requérante que celle-ci, qui ne forme pas opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2025 aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement, demande au tribunal ou à la caisse de s’adresser à la Ville de Gennevilliers aux fins de recouvrement de cet indu dans la mesure où elle n’est plus en charge de la gestion du patrimoine de cette municipalité. Toutefois, cette demande ne saurait être accueillie dans le cadre de l’office du juge administratif à qui il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur en, notamment, poursuivant le recouvrement auprès d’un débiteur en lieu et place des autorités compétentes pour le faire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Marnez Immobilier, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marnez Immobilier.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2521838/6-3
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