Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2606521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 31 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Belaref, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de réexaminer sa situation, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous et, d’autre part, de lui délivrer, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de régularité de présence couvant la période du 27 novembre 2025 au 30 mars 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, d’une part, le refus de renouvellement de son titre de séjour va entraîner son éloignement de sa famille, alors qu’elle est mère d’un enfant français dont le père est décédé et, d’autre part, elle se trouve dans une situation administrative précaire qui pourrait la priver de ses droits sociaux notamment la pension pour personnes en situation de handicap ainsi que les allocations familiales qu’elle perçoit pour l’entretien et la prise en charge de sa fille ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 31 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante et valable du 30 mars 2026 au 29 juin 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2606143 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 15h30 en présence M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et à l’absence d’urgence au motif qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1990, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu’au 9 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 septembre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision implicite née de rejet le 21 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 mars 2026 au 29 juin 2026.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à Mme A… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de titre de séjour qui permet à cette dernière de justifier de la régularité de sa situation. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de Mme A….
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable trois mois, en l’espèce il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, n’implique pas la délivrance à la requérante d’une attestation de régularité de présence couvrant la période du 27 novembre 2025 au 30 mars 2026, cette délivrance relevant d’un litige distinct. Les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de la requérante et la munisse d’un document provisoire de séjour. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis, à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de son titre de séjour d’une durée de validité de trois mois valable jusqu’au 29 juin 2026. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, au plus tard à la date d’échéance de l’attestation mentionnée ci-dessus, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Belaref sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Belaref une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Belaref et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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