Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. D C, représenté par le cabinet Praeteom avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en équité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas pris en compte l’ensemble des critères posés par l’articles L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 16 mai 2025, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 2 octobre 1987, est entré sur le territoire français au mois de juin 2022. Suite à un contrôle d’identité par la police nationale, le préfet de Vaucluse à son encontre, le 20 mars 2025, une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il s’agit de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 20 mars 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. F B, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme E était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui indique notamment les raisons pour lesquelles une mesure d’éloignement a été prononcée à l’encontre de Mme C sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Si l’arrêté ne précise pas le contrat de travail du requérant à durée indéterminée à temps complet du 23 septembre 2023, le préfet qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments de la situation de l’intéressé, reprend les déclarations générales de l’intéressé sur son situation professionnelle et son travail dans un restaurant et qu’il a lui-même affirmé ne pas être déclaré lors de son procès-verbal d’audition du 20 mars 2025. Ce faisant, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité » ;
6. Contrairement aux allégations de M. C, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2022 et s’y est maintenu sans titre de séjour depuis. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 avril 2025, postérieurement à la décision attaquée, M. C il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis, en lui opposant une obligation de quitter le territoire français, une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. C invoque une insertion professionnelle sur le territoire français lui permettant une autonomie financière, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est récente et illégale. A cet égard, l’intéressé a déclaré, comme l’indique son procès-verbal d’audition, ne pas être déclaré et le contrat de travail produit, cité au point 4, est au demeurant illégal et non visé par les autorités compétentes au sens du code du travail. En outre, M. C est célibataire sans charge de famille, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans celui-ci nonobstant la présence alléguée mais non établie de son frère à Avignon. Par suite, eu égard au caractère récent de son séjour en France, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. En l’espèce, outre le fait qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour depuis le mois de juin 2022, il n’a pas été en mesure de préciser une résidence effective et permanente sur le territoire français. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont motivées ».
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
12. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la faible durée de présence et la nature des liens en France de M. C, le préfet de Vaucluse, qui n’était pas tenu de retenir explicitement, pour prendre sa décision, la menace à l’ordre public et le non -respect d’une précédente mesure d’éloignement, inexistantes en l’espèce, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
N. PORTALLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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