Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2412540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 août 2024 sous le n° 2412540, Mme C A née B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au réexamen de son recours amiable.
Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier de demande de pièces complémentaires, mentionné dans la décision, ce qui ne lui a pas permis de compléter son dossier.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2412540 de Mme A dès lors que, par une nouvelle décision du 8 novembre 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a retiré la décision du 2 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2417125, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 26 décembre 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au réexamen de son recours amiable.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle est en attente d’un logement social depuis de 5 ans, que son bailleur social actuel ne dispose que des logements sociaux sur la commune d’Argenteuil, alors qu’elle souhaite quitter cette commune et déménager vers la commune de Domont, ce qui justifie qu’elle ne soit pas inscrite sur la plateforme d’échange, ce que lui reproche la commission de médiation.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la décision du 2 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024002421 de Mme A ;
— la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué, sur recours gracieux, sur le recours amiable n° 0952024002421 de Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement sociale comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 8 novembre 2024, la commission de médiation a retiré sa décision du 2 août 2024, mais a à nouveau rejeté le recours amiable de Mme A. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes nos 2412540 et 2417125 ont été introduites par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions de l’instance n° 2412540 :
3. Par la décision du 8 novembre 2024, la commission de médiation a retiré sa décision du 2 août 2024 dont Mme A demande l’annulation dans la requête n° 2412540. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête qui a perdu son objet en cours d’instance.
Sur les conclusions de l’instance n° 2417125 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; ()".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins
6. La commission de médiation a reconnu que Mme A était en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long, mais elle a estimé que la requérante, locataire dans le parc social, résidait déjà dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités financières. Pour contester ce motif, Mme A se borne seulement à soutenir qu’elle souhaite quitter la ville d’Argenteuil où elle réside pour se rapprocher de la ville de Domont, située également dans le Val-d’Oise. Toutefois, ce motif de convenance ne constitue pas un facteur d’inadaptation du logement, alors au demeurant que Mme A n’a pas justifié du motif pour lequel elle souhaitait ce déménagement. En outre, cette circonstance n’entre dans aucun des motifs listés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ouvrant droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d’une demande de logement social.
7. Par ailleurs, si la commission a indiqué à Mme A qu’elle pouvait s’inscrire sur une plateforme d’échange de logements réservée aux titulaires d’un bail locatif social et que Mme A justifie du motif pour lequel elle n’a pas procédé à cette inscription, cette mention dans la décision est un conseil donné à la requérante et aucunement un motif de refus. Mme A ne peut donc utilement le contester.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2417125 de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2412540 de Mme A.
Article 2 : La requête n° 2417125 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
Nos 2412540 et 2417125
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