Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2521301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D C, représentée par Me Hiesse demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, ainsi qu’à sa fille mineure, un hébergement en Ile-de-France dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire préalable ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien permettant d’évaluer leur vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa vulnérabilité ;
— elle porte une atteinte grave et manifeste au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Hiesse, représentant Mme C.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante haïtienne, née le 5 octobre 1991, est entrée en France le 26 février 2025 avec sa fille née le 15 avril 2024. Le 17 juillet 2025, elle a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique et placée en procédure accélérée. Par un courrier du 17 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté sa demande plus de 90 jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
5. Mme C, mère isolée dépourvue de toute attache familiale en France et de toutes ressources et hébergée de manière précaire, est entrée sur le territoire français, accompagnée de sa fille âgée de 10 mois, le 26 février 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique le 17 juillet 2025, soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français et ne se prévaut pas de circonstances précises de nature à justifier son retard. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats produits par l’équipe médicale, que l’état de santé de fille de Mme C, aveugle depuis la naissance nécessite une prise en charge et un suivi médical et d’un logement pour « raisons de santé et de développement ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de Mme C au regard de la vulnérabilité de sa famille ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur général de OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 juillet 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sous réserve que Me Hiesse, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et que Mme C soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a alors lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 17 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 juillet 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Hiesse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. ALa greffière,
Signé
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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