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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2533101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 15 janvier 2026, M. A… et Mme B…, représentés par Me Singh, font valoir que le dispositif du jugement N°2533101/8 du 16 décembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle et demandent, en conséquence, la rectification de cette erreur affectant l’article 4 de ce jugement.
Vu le jugement N°2533101/8 du 16 décembre 2025
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. L’article 4 du dispositif du jugement N°2533101/8 du 16 décembre 2025 mentionne que « l’OFII versera une somme de 1 500 euros à Me Hiesse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » alors que le conseil des requérants est Me Singh comme le précisent d’ailleurs les visas et les motifs du jugement. L’article 4 du dispositif du jugement N°2533101/8 du 16 décembre 2025 est donc entaché d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger.
O R D O N N E :
Article 1er : A l’article 4 du jugement N°2533101/8 du 16 décembre 2025 la phrase « l’OFII versera une somme de 1 500 euros à Me Hiesse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » est remplacée par la phrase : « l’OFII versera une somme de 1 500 euros à Me Singh au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, Mme B…, à Me Singh et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La présidente du Tribunal,
Signé
C. LEDAMOISEL
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