Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2516650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 16, 24, 29 et 30 juin et 2025, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence à Paris.
M. B… soutient que sa situation n’a pas été examinée avec soin car il réside depuis 2020 à Versailles avec sa compagne.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Renard, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui invoque les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation,
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 juillet 1993, a fait l’objet le 7 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elle lui permet de comprendre les motifs de l’assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’établit pas qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement du territoire français à destination de l’Algérie, son pays d’origine. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné à résidence M. B….
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que s’il fait valoir qu’il habite depuis plusieurs années avec sa compagne à Versailles (78000) 21 rue Jean de La Bruyère, M. B… a indiqué lors de son audition du 11 juin 2025 au cours de laquelle il était assisté par son avocat, résider au 20 rue Firmin Gémier à Paris (75018). Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’adresse à laquelle il a été assigné à résidence doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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