Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 28 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) IMAGGL, représentée par Me Bulot, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Limoges au titre des années 2022, 2023 et 2024, à raison du local, sis 357 route de Toulouse.
Elle soutient que :
- l’immeuble, acquis en 2021 et non réhabilité, a subi de multiples dégradations le rendant impropre à toute utilisation ; il ne peut dès lors être qualifié de propriété bâtie et être taxé en qualité de lieu de dépôt couvert (DEP2).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI IMAGGL ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI IMAGGL a acquis en 2021 un bâtiment situé 357 rue de Toulouse à Limoges pour lequel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Suite au rejet de ses réclamations par l’administration le 26 novembre 2024, elle demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de ces cotisations à hauteur de 30 000 euros au titre de l’année 2022, 35 000 euros au titre de l’année 2023 et 37 000 euros au titre de l’année 2024.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; (…) ». L’article 1415 de ce code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1498 de ce code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : (…) Catégorie 4 : magasin de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parc de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…)».
3. Il est constant que la société requérante a acquis le 13 janvier 2021 une parcelle comprenant notamment un bâtiment à usage commercial et industriel d’environ 4 900 m² et un bâtiment à usage commercial, administratif et hall d’exposition d’environ 848 m², objets du présent litige qui n’étaient plus exploités depuis plusieurs années. La SCI IMAGGL soutient que ces bâtiments désaffectés qui ont été squattés et sont depuis fortement dégradés, les rendant impropres à toute utilisation, ne peuvent dès lors être considérés comme des propriétés bâties taxés en qualité de lieu de dépôt couvert. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des constats d’huissier et des photographie produites par la requérante, que malgré les nombreuses dégradations intérieures qui affectent ces bâtiments suite aux effractions et actes de vandalisme qu’ils ont subis, ils restent couverts et fermés au niveau des toitures et des façades, à l’exception des façades vitrées, et que les structures porteuses sont en état, ne permettant pas de considérer que ces locaux seraient dans un état de ruine qui exclurait toute occupation de quelque nature qu’elle soit, notamment de lieux de dépôt ou de stockage. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la SCI aurait entrepris toute diligence pour sécuriser le site et procéder aux travaux de réhabilitation, elle n’est pas fondée à obtenir les dégrèvements de cotisations de taxe foncière qu’elle sollicite au titre des années en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI IMAGGL doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la SCI IMAGGL est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière IMAGGL et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Bulot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. A…
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