Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juin 2025, n° 2224210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société TM Conseil c/ direction générale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2022 et le 7 février 2023, la société TM Conseil, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides auxquelles il peut prétendre.
La société requérante soutient qu’elle exerçait son activité principale dans le secteur de la « prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux », mentionné en annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée dans le délai de recours ;
— la demande d’aide au titre du mois de décembre 2020 était tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société TM Conseil a sollicité le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et avril 2021. Par la présente requête, la société demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes initiales d’aide au titre du fonds de solidarité de la société TM Conseil en ce qui concerne les mois en litige ont été rejetées le 17 mars 2021 pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, et le 21 juin 2021 pour le mois d’avril 2021. La société requérante a ensuite formé de nouvelles demandes, qui doivent être regardées comme des recours administratifs contre les décisions de rejet initiales, respectivement les 26 mars et 31 août 2021. Le 13 mai 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté ces nouvelles demandes par une décision comportant la mention des voies et délais de recours. Si la société TM Conseil a contesté à nouveau cette décision en saisissant l’administration les 31 mai, puis les 7 octobre et 17 décembre 2022, ces nouvelles demandes n’ont pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Par suite, la décision contestée du 21 novembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a confirmé le rejet des demandes initiales, présentait un caractère purement confirmatif et n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre la décision du 13 mai 2022, dont il était constant qu’il était expiré le 15 juillet 2022, soit bien antérieurement à la date d’introduction de la requête. Par suite, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris est fondé à soutenir que la requête de la société TM Conseil est tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société TM Conseil ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société TM Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TM Conseil et au directeur régional d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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