Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2521537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A E épouse C, représentée par Me Juliette Belorgey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis a mis fin à son contrat de travail « pour départ à la retraite au 31 août 2025 » ;
2°) d’enjoindre à l’établissement régional de Tunis et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) de la réintégrer dans ses fonctions avant le 1er septembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement régional de Tunis et de l’AEFE la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente en présence d’un contrat de travail d’un agent public exerçant des fonctions administratives régi par le droit de la fonction publique française ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige met fin à son contrat de travail au 31 août 2025, qu’à compter de cette date, elle sera privée de toute rémunération pour plusieurs mois, qu’elle ne pourra bénéficier de ses droits à la retraite qu’à l’âge de 62 ans et 9 mois, soit le 1er mars 2026, et qu’elle ne pourra donc plus cotiser pour sa retraite après septembre 2025 et subira une importante décote qui n’est pas rattrapable même si elle réintégrait plus tard ses fonctions ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction et a donc été privée d’une garantie ;
— pour mettre fin à son contrat de travail, l’administration s’est fondée sur le motif erroné tiré de son départ à la retraite alors qu’elle n’a jamais formulé de demande d’admission à la retraite auprès de son employeur et qu’elle n’a pas atteint la limite d’âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger doit être regardée comme concluant au rejet de la requête, à titre principal, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, à titre subsidiaire, au fond.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la requête de Mme E car elle a été recrutée par un contrat de droit local tunisien et ne relève donc pas du droit français ; d’une part, le contrat précise à son article 2 que la rémunération de l’agent, bien qu’alignée sur la grille équivalente à celle d’un contractuel de droit français, est exclusive de toute autre prime, indemnité ou allocation « sauf dans les cas relevant d’une réglementation particulière applicable localement » ; d’autre part, aux termes de son article 4, les cotisations sociales afférentes à sa rémunération sont versées à la caisse nationale de la sécurité sociale tunisienne, que l’affiliation à cette caisse est obligatoire avec une part prélevée sur sa rémunération chaque mois correspondant à 9,68% et que ce n’est qu’en complément que l’intéressée a choisi de cotiser également à la caisse des français de l’étranger, cette affiliation étant facultative avec une prise en charge de 60% de cette cotisation par l’employeur ; enfin, elle est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques auprès des autorités tunisiennes ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, Mme E ayant été négligente en tardant à introduire son référé alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 12 juin 2025 ; aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 10 août 2022 fixant la liste des établissements d’enseignement français et des instituts régionaux de formation à l’étranger relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
— et les observations de Me Belorgey, représentant Mme E épouse C, qui persiste dans ses écritures et précise que son contrat de travail est régi par le droit français alors même que le régime de la sécurité sociale tunisien s’applique et qu’elle paie des impôts en Tunisie dès lors qu’il est stipulé au contrat que le classement hiérarchique des grades et emplois est celui de la fonction publique française, que la détermination de sa rémunération est basée sur celle de la fonction publique française et que les règles applicables en matière d’horaires hebdomadaires et de congés maladie ou de maternité sont celles des agents de même grade occupant les mêmes fonctions dans un établissement scolaire en France ; elle précise en outre qu’elle a toujours travaillé pour l’AEFE et il lui a été dit à l’établissement régional de Tunis qu’il fallait qu’elle demande une prolongation d’activité pour voir son contrat de travail prolonger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse C a été recrutée pour exercer les fonctions d’animatrice de la « B.C.D » à l’école Robert Desnos de Tunis du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 inclus par un contrat à durée déterminée signé à Tunis le 15 octobre 2000 avec l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis. Elle a continué à exercer ses fonctions du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus par un nouveau contrat à durée déterminée signé à Tunis 1er septembre 2001 avec l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis. Par une décision du 2 juin 2025, l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis, également proviseur du lycée Pierre Mendès-France auquel est rattachée l’école Robert Desnos El Omrane, a mis fin à son contrat de travail « pour départ à la retraite au 31 août 2025 ». Par la présente requête, Mme E épouse C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 2 juin 2025.
Sur l’exception d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) : « Caractère universel / La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. ». Aux termes de l’article 3 de ce règlement : « Liberté de choix / 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. / 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. / 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. / 4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l’État membre du for. / L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13 ». Aux termes de l’article 8 du même règlement : « Contrats individuels de travail / 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. / 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. / 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur. / 4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 2 du règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu’il présente un caractère universel, c’est-à-dire qu’il s’applique même si la loi applicable au contrat individuel de travail n’est pas celle d’un Etat membre de l’Union européenne. Il résulte également de son article 8 qu’à défaut de choix d’une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
4. Dans son arrêt du 12 septembre 2013 « Schlecker », n° C-64/12, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il appartient au juge national de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis par les dispositions de l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et qui découlent aujourd’hui de l’article 8 du règlement du 17 juin 2008 et en particulier au critère du lieu d’accomplissement habituel du travail. Il a toutefois jugé que lorsqu’un contrat est relié de façon plus étroite à un Etat autre que celui de l’accomplissement habituel du travail, il convient d’écarter la loi de l’Etat d’accomplissement du travail et d’appliquer celle de cet autre Etat et qu’à cette fin, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon lui, sont les plus significatifs. A cet égard, la Cour a estimé que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée aujourd’hui à l’article 8 du règlement du 17 juin 2008 tenant au critère du lieu d’accomplissement habituel du travail doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays. Selon la Cour, parmi les éléments significatifs de rattachement, il convient, en revanche, de prendre notamment en compte le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. Par ailleurs, la juridiction nationale doit également tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, telles que, notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail.
5. D’autre part, le juge administratif, juge d’attribution en matière de contrat international de travail, est compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution ou de la rupture des contrats conclus par un établissement public français à l’étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires lorsqu’ils sont régis par la loi française et qu’ils concernent un agent public.
6. En l’espèce, le présent litige porte sur la fin du contrat signé à Tunis le 1er septembre 2001 entre Mme E, animatrice de la « B.C.D » de l’école Robert Desnos de Tunis, et l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis et proviseur du lycée Pierre Mendès-France de Tunis auquel est rattachée l’école Robert Desnos, établissements qui sont eux-mêmes placés en gestion directe auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger conformément l’arrêté du 10 août 2022 fixant la liste des établissements d’enseignement français et des instituts régionaux de formation à l’étranger relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
7. Il résulte des stipulations de ce contrat de travail qu’il vise « le classement hiérarchique des grades et emplois de la fonction publique française » et, selon son article 2, que l’agent contractuel est recruté en qualité d’adjoint administratif au 4ème échelon et à l’indice brut 294, le traitement de l’agent n’étant modifié qu’en cas de changement de catégorie, d’une promotion d’échelon ou d’un reclassement indiciaire dans la catégorie à laquelle il appartient. Il est également stipulé à son article 3 que « cette rémunération est exclusive de toute autre prime, indemnité ou allocation, sauf dans les cas relevant d’une réglementation particulière applicable localement ». Par ailleurs, selon le même article 3, la rémunération, après déduction des cotisations sociales, « pourra être versée à l’agent contractuel : / moitié en dinars Tunisiens en Tunisie et moitié en francs à son compte bancaire en France ». Il résulte ensuite de son article 4 que « les cotisations dues au titre de l’affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale Tunisienne, la CNSS, sont retenues sur la rémunération de l’agent contractuel ». En outre, il résulte de l’article 5 du contrat intitulé « horaire hebdomadaire et congés annuels » que l’agent devra assurer un service identique à celui qui est dû par les agents de même grade occupant les mêmes fonctions dans un établissement scolaire en France. Enfin, l’article 7 intitulé « congé de maladie ou de maternité » stipule qu’en cas de maladie, l’agent est placé de plein droit en congé de maladie dans les conditions prévues par les agents occupant les mêmes fonctions dans un établissement scolaire en France.
8. L’ensemble de ces stipulations révèlent, à défaut de choix exprès des parties sur la loi régissant le contrat de travail, que leur commune intention était de soumettre au droit français le classement de l’emploi de Mme E, la rémunération correspondante et les conditions de son évolution, les horaires de travail et les droits à congés de maladie. Si l’AEFE fait valoir en défense les stipulations de l’article 3 du contrat en litige selon lesquelles la rémunération n’est pas exclusive de toute autre prime, indemnité ou allocation relevant d’une réglementation particulière applicable en Tunisie, elle n’assortit cette argumentation d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier la pertinence. Elle n’établit ni n’allègue au demeurant pas que Mme E a perçu ou pouvait prétendre à des primes, indemnités ou allocations versées sur le fondement du droit tunisien. Dans ces conditions, et alors même qu’une partie de la rémunération de Mme E peut être versée pour moitié en dinars Tunisiens, que sa rémunération est soumise aux cotisations obligatoires de la sécurité sociale tunisienne et qu’il n’est pas contesté que la requérante s’acquitte de l’impôt sur le revenu en Tunisie, les paramètres liés à la fixation de son salaire et à ses principales conditions de travail telles que les horaires de service et les droits à congés de maladie, qui dépendent du droit français, constituent des éléments significatifs de la relation de travail de nature à établir l’existence d’un lien plus étroit entre le contrat de travail en cause et la France et, par suite, à écarter la loi du pays d’accomplissement habituel du travail, à savoir la loi tunisienne. Par suite, la relation de travail de Mme E est en l’espèce régie par le droit français. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de la décision mettant fin au contrat de travail de l’intéressée étant au nombre de celles dont la juridiction administrative peut connaître, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence opposée en défense par l’AEFE.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
10. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
11. La décision du 2 juin 2025 mettant fin au contrat de travail de Mme E « pour départ à la retraite au 31 août 2025 » a pour effet de priver cette dernière, définitivement, de sa rémunération d’agent contractuel. L’AEFE ne justifie pas de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence qui en découle. La circonstance que la requérante n’a introduit sa requête en référé que le 28 juillet 2025 alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 12 juin 2025 est sans incidence sur l’urgence à statuer sur une mesure privant la totalité de la rémunération de l’agent le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
S’agissant de la qualification de la nature de la décision mettant fin au contrat de travail de l’agent :
12. Le maintien en fonction à l’issue d’un contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est celle prévue par les parties, ou, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial.
13. Il n’est pas contesté par l’AEFE que le dernier contrat à durée déterminée de Mme E conclu pour une durée d’un an du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 a été tacitement reconduit chaque année pour la même durée conformément à son article 10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que le contrat à durée déterminée de la requérante a été transformé en contrat à durée indéterminée ou qu’elle peut prétendre à une requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, notamment en application des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique. Par suite, la décision mettant fin à son contrat à durée déterminée à la date de son échéance, soit le 31 août 2025, doit être regardée non pas comme une décision de résiliation en cours d’exécution de celui-ci mais comme un refus de le renouveler à son terme.
S’agissant des moyens qui ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
14. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. A cet égard, la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier ou de présenter des observations préalables, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, même lorsqu’elle est prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse présenterait un caractère disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas motivée et qu’elle serait entachée d’une irrégularité de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant des moyens qui sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 452-3 du code de l’éducation : L’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) « gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’Etat permettant de couvrir les engagements qu’il assume. (). La liste des établissements () placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article D. 452-11 du même code : « Le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dirige l’établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. (). Il recrute, affecte et gère l’ensemble des personnels de l’agence sur lesquels il a autorité. / () / Le directeur général de l’agence définit les attributions des chefs d’établissement. Il peut déléguer () aux chefs des établissements en gestion directe () tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, (). / Il peut déléguer sa signature ».
16. Il résulte de ces dispositions que la gestion des personnels des établissements placés en gestion directe de l’AEFE relève de la compétence du directeur général de l’agence qui peut néanmoins déléguer ses pouvoirs ou sa signature en la matière aux chefs de ces établissements. En l’espèce, M. B D, ordonnateur de l’établissement régional de Tunis et signataire de la décision mettant fin au contrat de travail de Mme E, est également le proviseur du lycée Pierre Mendès-France auquel est rattachée l’école Robert Desnos El Omrane dans laquelle la requérante exerce ses fonctions. Le lycée Pierre Mendès-France de Tunis ainsi que les établissements qui y sont rattachés sont placés en gestion directe auprès de l’AEFE conformément l’arrêté du 10 août 2022 fixant la liste des établissements d’enseignement français et des instituts régionaux de formation à l’étranger relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que le directeur général de l’AEFE a donné délégation à M. D pour mettre fin au contrat de travail des agents soumis au droit français exerçant leurs fonctions au sein du lycée Pierre Mendès-France de Tunis ou des établissements qui y sont rattachés. L’AEFE se borne à produire au dossier une délégation de pouvoir de sa directrice générale du 28 août 2023 prévoyant que le proviseur du lycée Pierre Mendès-France assure la gestion individuelle du personnel de droit local des établissements membres du groupement. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que cette délégation de pouvoir du 28 août 2023 aurait été publiée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
17. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. La décision de non renouvellement ne peut être fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service.
18. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme E est motivée par un « départ à la retraite au 31 août 2025 ». Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du 31 août 2025, la requérante sera admise à la retraite, qu’elle aurait demandé son admission à la retraite ou qu’elle aurait dépassé la limite d’âge au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 556-11 et suivants du code général de la fonction publique. Il en résulte au contraire qu’elle ne pourra prétendre à son admission à la retraite qu’à l’âge de 62 ans et 9 mois, soit en février 2026, et qu’elle a expressément demandé à voir son contrat renouvelé pour une année jusqu’au 31 août 2026. Par ailleurs, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni des autres éléments du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante serait fondée sur un motif tiré des besoins du service ou de la manière de servir de la requérante. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision mettant fin à son contrat de travail pour « départ à la retraite au 31 août 2025 » repose sur un motif erroné. Par suite, ce moyen est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis a mis fin au contrat de travail de Mme E pour « départ à la retraite au 31 août 2025 », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Si le juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours.
21. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice générale de l’AEFE ou, le cas échéant, en cas de délégation de pouvoir ou de signature régulièrement publiée, à l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis, proviseur du lycée Pierre Mendès-France, de se prononcer à nouveau sur le renouvellement du contrat de travail de Mme E comme animatrice de la « B.C.D » à l’école Robert Desnos de Tunis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 1 500 euros à verser à Mme E épouse C.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juin 2025 de l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’AEFE ou, le cas échéant, à l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis, proviseur du lycée Pierre Mendès-France, dans les conditions précisées au point 21 de la présente ordonnance, de se prononcer à nouveau sur le renouvellement du contrat de travail de Mme E comme animatrice de la « B.C.D » à l’école Robert Desnos de Tunis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’AEFE versera à Mme E épouse C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse C, à l’AEFE et à l’ordonnateur de l’établissement régional de Tunis, proviseur du lycée Pierre Mendès-France.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
N. Medjahed
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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