Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2504790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, la société BRM, représentée par Me Vercruysse, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme de 2316 euros, assortie des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025 directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 15 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement dégrevé la société requérante de la taxe d’habitation contestée à hauteur de 2105 euros. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de décharge présentées par la société BMR sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « (…) quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ». En cas de remboursement effectué en raison d’un dégrèvement d’impôt prononcé par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
En l’espèce, le dégrèvement précité a été prononcé par l’administration fiscale en cours d’instance. La société BRM ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable public compétent relatif au paiement des intérêts dus sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant au paiement de ces intérêts sont manifestement irrecevables.
Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société BRM.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société BRM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BRM et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. Conesa-Terrade
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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