Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2603106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « la situation résultant de l’absence de décision explicite de la préfecture sur [sa] demande de titre de séjour, se traduisant par la poursuite de l’instruction malgré le statut « accepté » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de statuer définitivement sur sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2511728 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain, né le 30 octobre 1995 à Bimbo (Centrafrique), a déposé une demande de titre de séjour le 29 août 2025 en sa qualité de parent d’enfants citoyens de l’Union européenne. Il a été muni le 3 mars 2026 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juin 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, « la situation résultant de l’absence de décision explicite de la préfecture sur [sa] demande de titre de séjour, se traduisant par la poursuite de l’instruction malgré le statut « accepté ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Enfin, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en principe, le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de titre de séjour formée le 29 août 2025 par M. A…, ce dernier a été muni le 3 mars 2026 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juin 2026. Contrairement à ce que prétend le requérant, la mention « accepté » figurant sur son compte personnel au sein de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, en regard de l’attestation de prolongation d’instruction, ne signifie nullement que sa demande de titre de séjour a été acceptée, celle-ci apparaissant toujours au stade « instruction en cours », les étapes « décision prise » et « titre de séjour disponible » n’ayant pas encore été atteintes et d’autres captures d’écran démontrant que des demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées postérieurement à la délivrance de cette attestation. Si le requérant prétend que ces pièces ne sont pas requises et ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de l’instruction de sa demande, il n’établit cependant pas avoir déposé un dossier complet. Dans les circonstances de l’espèce, l’attestation de prolongation d’instruction ne peut être regardée comme justifiant du caractère complet de son dossier et comme faisant partir le délai de quatre mois à partir duquel naît une décision implicite de rejet.
7. En tout état de cause, l’attestation de prolongation d’instruction autorise le requérant à séjourner régulièrement en France pendant 3 mois, même si elle ne permet pas l’ouverture de droits sociaux. Si M. A… indique se trouver depuis 2021 dans une situation de précarité administrative persistante et ne pas pouvoir travailler pour subvenir pleinement aux besoins de ses enfants, d’une part, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification probante, d’autre part, cette situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs de titre de séjour parents d’enfants citoyens de l’Union européenne et ne suffit donc pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas que la décision qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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