Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mai 2025, n° 2513226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A C, demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de police le 14 mai 2025.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Negrel-Filippi, présentant M. C, assisté d’une interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 15 mai 1997, demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 mai 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
2.En premier lieu, par arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme D B attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. La décision litigieuse comporte la mention selon laquelle le comportement de M. C a été signalé le 13 mai 2025 par les services de police pour non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français, et de l’obligation de présentation aux services de police et de gendarmerie, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative s’est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En raison de la situation personnelle de l’intéressé qui s’est soustrait aux obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, la décision d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions attaquées, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513226/8
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