Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Avignon, la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune d’Avignon a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son état de santé ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, de reconstituer l’ensemble de ses droits à compter du 23 avril 2021 et notamment de lui verser son plein traitement, primes comprises ainsi que le remboursement des différents traitements et visites médicales dont elle a bénéficié en lien avec cette maladie.
Elle soutient que :
— la décision du maire de la commune d’Avignon ne comportant pas la mention des voies et délais de recours est illégale ;
— son employeur a fait une illégale application des dispositions statutaires relatives à la reconnaissance de la maladie professionnelle et c’est à tort qu’il a refusé de reconnaître comme imputable au service l’affection touchant ses deux épaules qui, d’une part, trouve son origine dans les ports quotidiens de charges lourdes inhérents à ses missions et, d’autre part, fait suite à un syndrome du canal carpien reconnu en tant que maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique de 1ère classe de la commune d’Avignon, a exercé les fonctions d’agent d’entretien au service de la restauration scolaire à compter du 1er mai 1996. Affectée d’un syndrome du canal carpien reconnu comme maladie professionnelle sur injonction de la cour administrative d’appel de Marseille, puis déclarée définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, Mme A a été réaffectée, par décision du 4 octobre 2018, sur un poste d’agent d’accueil filtrage de l’hôtel de ville. Souffrant de douleurs aux deux épaules, elle a sollicité, le 15 avril 2021, la reconnaissance de cette pathologie en tant que maladie professionnelle. Suivant les avis défavorables émis par la commission de réforme le 14 octobre 2021, le maire de la commune d’Avignon a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Enfin, selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du point IV de l’article 21 bis est fixé à 25 %.
3. Aux termes du A du tableau des maladies professionnelles n° 57, introduit par le décret n° 72-1010 du 2 novembre 1972 pris pour l’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et annexé au livre IV du code de la sécurité sociale : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM / Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) / Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieure ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d’expertise du docteur C, établis les 22 février et 11 mai 2021, et des échographies réalisées, que la tendinopathie touchant les deux épaules de Mme A, marquée par une localisation différente au sein de ses membres supérieurs, une rupture de la coiffe des rotateurs et la présence de calcifications, ne constitue pas l’aggravation du syndrome du canal carpien dont elle souffre, reconnu comme maladie professionnelle, mais doit être regardée comme une pathologie distincte.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que, tel que l’a opposé le maire de la commune d’Avignon pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en s’appropriant les deux avis défavorables de la commission de réforme du 14 octobre 2021, les conditions fixées par le tableau n° 57 A précité tenant au délai d’exposition s’agissant de l’épaule gauche et à la présence de calcifications pour ce qui concerne l’épaule droite, ne sont pas remplies. Mme A ne peut donc pas bénéficier de la présomption d’imputabilité instaurée par les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces et expertises médicales produites du docteur C, que la tendinopathie en cause apparue à une date antérieure à l’année 2020 au cours de laquelle a été réalisée l’expertise du docteur B, est directement et essentiellement consécutive aux missions exercées par la requérante durant vingt-deux ans en qualité d’agent d’entretien de la cantine scolaire, de 1996 jusqu’en 2018, qui lui imposaient des ports quotidiens de charges lourdes et des mouvements répétés des deux membres supérieurs, déjà à l’origine de son syndrome du canal carpien et ayant justifié son reclassement sur un poste adapté. Par ailleurs, il ressort de l’expertise du docteur C du 11 mai 2021 que cette pathologie est à l’origine d’un taux d’incapacité estimé à 20 % pour son épaule droite et à 15 % pour l’épaule gauche, soit d’une incapacité permanente partielle totale dont le taux ne saurait être inférieur à 25 %. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de reconnaître cette pathologie en tant que maladie professionnelle au seul motif qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées par le tableau N° 57 A, le maire de la commune d’Avignon a méconnu les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et entaché sa décision de refus d’une erreur d’appréciation dans leur application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme A est fondée à soutenir que la décision du maire de la commune d’Avignon du 9 février 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision attaquée, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie affectant ses épaules et de toutes les conséquences de droit attachées à cette reconnaissance. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle et de reconstituer l’ensemble des droits de Mme A à compter du 23 avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 9 février 2022 du maire de la commune d’Avignon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Avignon de reconnaitre la pathologie affectant les épaules de Mme A en tant que maladie professionnelle et de reconstituer l’ensemble des droits de cette dernière à compter du 23 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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