Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 2507735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lebrun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 6 octobre 2025 portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois de sursis, prise par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’État de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’État de réexaminer son dossier dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision, malgré le sursis partiel accordé, entraine pour elle une perte totale de traitement durant douze mois, une impossibilité totale de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches dont elle a la charge, ainsi que de graves répercussions sociales et morales ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;
elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et de disproportion ;
elle est entachée d’erreur de droit ou, à tout le moins d’erreur d’appréciation en tant que celle-ci a retenu, d’une part, qu’elle se serait rendue coupable de harcèlement moral, d’autre part qu’elle aurait fait preuve d’un traitement inégalitaire et, enfin, qu’elle aurait manqué à ses obligations de dignité et d’exemplarité ;
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité du rapport de saisine de la commission administrative paritaire nationale ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’avis émis par la commission administrative paritaire nationale et en raison de l’examen, dans la même séance, du cas de Mme E…, également poursuivie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre en charge de l’enseignement supérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que son foyer n’est pas privé de toute ressource financière et que l’intérêt public commande le maintien de l’exécution de la sanction disciplinaire ;
-
aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé :
-
M. D…, signataire de l’arrêté, disposait d’une délégation régulière en vertu d’un arrêté du 3 juin 2024 ;
-
l’arrêté est suffisamment motivé en fait comme en droit ;
-
M. C…, signataire du rapport de saisine, disposait d’une délégation de signature régulière par décision du 1er septembre 2025 ;
-
la commission administrative paritaire en formation disciplinaire a bien rendu un avis, favorable à la proposition de sanction, sur le cas précis de Mme B… ;
-
les griefs tirés des pratiques managériales inappropriées en termes de télétravail et de congés, des faits constitutifs de harcèlement moral envers quatre de ses agents, et du traitement différencié envers certains agent placés sous son autorité, sont matériellement établis, notamment par les conclusions de l’enquête administrative et les différents témoignages ;
-
la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois de sursis, eu égard aux faits reprochés et à leur gravité, n’est pas disproportionnée ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2507728 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Lebrun, pour Mme B… absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; il précise que malgré le salaire mensuel net de son époux, la décision revient à réduire de près de moitié les revenus du foyer ; ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et elle doit de ce fait assumer seule les charges de l’emprunt immobilier ainsi qu’une pension alimentaire pour sa fille aînée ;
Le ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche n’étant ni présent ni représenté ;
Des pièces complémentaires ont été versées à l’audience pour Mme B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ingénieur de recherche, est employée par l’université de Bordeaux Montesquieu en qualité de responsable administrative et financière du collège des écoles doctorales. Par décision du 6 octobre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont douze mois de sursis. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…). ».
4. Compte tenu de l’ensemble des écritures et des productions des parties, aucun des moyens invoqués par la requérante et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 6 octobre 2025 portant sanction disciplinaire à son encontre sous la forme d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois de sursis. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme B… présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507735 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera transmise pour information à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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