Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 nov. 2025, n° 2520694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Jesus Ferreira, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou, magistrate désignée ;
- les observations de M. A… B…, représenté par Me Jesus Ferreira et assisté d’une interprète en langue portugaise.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant brésilien, né le 18 août 1996, à Campinas (Brésil), a fait l’objet le 10 novembre 2025, d’une mesure d’éloignement prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, que le requérant n’a pas contesté dans le délai de recours et qui est devenu définitif. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait application, notamment les articles L. 611-1, L.612-2 et L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. A… B… à quitter le territoire français, en particulier la circonstance que l’intéressé est entré en France irrégulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a déclaré exercer une activité professionnelle sans disposer d’une autorisation de travail et qu’il ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle sa décision serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A… B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, déclare, sans le démontrer, être entré en France en février 2024, muni de son passeport brésilien valide jusqu’au 4 septembre 2033. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante brésilienne, ce dernier a été célébré au Brésil le 15 septembre 2018 et n’a pas été transcrit sur les registres l’état-civil français. De même, si le requérant soutient que son épouse a sollicité sa régularisation auprès des autorités italiennes, il ne démontre par aucune des pièces qu’il produit que cette dernière bénéficierait d’un droit au séjour en Italie à la date de la décision attaquée Par ailleurs, si le requérant produit à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 12 mai 2025 et les bulletins de paie afférents à cette activité, son insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée et ne permet pas de faire regarder le requérant comme ayant établi le centre de ses intérêts professionnels en France. Ainsi, M. A… B… qui ne démontre ni vie privée et familiale ancrée, ni insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris ces décisions et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Chaillou
Le greffier
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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