Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2025, n° 2506892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’administration de lui délivrer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration d’examiner sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- Mme B… est titulaire du droit de conduire, mais elle ne peut sans titre justifiant d’un permis de conduire, acheter, assurer ou louer un véhicule ;
- l’absence de titre et de véhicule rendent difficile l’exercice de son activité professionnelle d’agent de propreté, qui nécessite de se rendre sur site à des horaires décalés, alors que la marche lui est difficile compte tenu de son état de santé ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la délivrance du titre lui permettra de jouir de son droit de conduire légalement ;
- la délivrance du titre sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers de Nantes fait valoir qu’il est incompétent pour les permis de conduire délivrés en France.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés fait valoir qu’elle est incompétente pour instruire, valider ou refuser toute demande de permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que le centre d’expertise et de ressources titre de Rouen, placé sous son autorité, est chargé de l’instruction des demandes de permis de conduire pour la Haute-Garonne mais qu’en vertu de l’article 2 de la convention de délégation de gestion du 18 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne reste compétent pour représenter l’État en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- à défaut d’avoir pu mener les investigations nécessaires malgré une forte suspicion de fraude, le titre a été délivrée à Mme B… le 6 octobre 2025 ;
- la requête est donc sans objet.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de délivrance de permis de conduire sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 18 février 2024. Le 26 septembre 2025, elle a saisi le juge des référés afin d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre demandé. Dans son mémoire en défense du 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne indique avoir délivré à Mme B… le 6 octobre 2025 son permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B…, qui tendent à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ont perdu leur objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers de Nantes, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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