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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français vers le Maroc ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de ne pas l’éloigner vers le Maroc ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision d’expulsion qui peut être exécutée à tout moment ; la CNDA, dont la saisine présente un caractère suspensif, a rendu son avis le 2 décembre 2025 ;
Sur l’existence d’une décision manifestement illégale portant une atteinte à une liberté fondamentale :
les stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues, les risques qu’il encourt pour sa santé et sa sécurité en cas de retour au Maroc sont avérés ;
il est toujours reconnu réfugié même si le statut lui a été retiré ;
il présente une vulnérabilité eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vinot et de Me Djemanoun, pour M. A… ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 2 mai 1980, entré en France le 16 novembre 2010, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 août 2012. Pour faire suite à son interpellation, le 6 février 2024, pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, le ministre de l’intérieur a prononcé, par un arrêté du 26 avril 2024, son expulsion du territoire français, en urgence absolue, tout en l’assignant à résidence pour une période de six mois dans le département du Val d’Oise. Le statut de réfugié lui a été retiré par une décision de l’OFPRA en date du 20 novembre 2024, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 avril 2025. Le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 18 mars 2025, rendu dans les instances n° 2414534 et n°2414535, rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’expulsion et de l’arrêté d’assignation à résidence. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a décidé l’expulsion de M. A… vers le Maroc. Saisie par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 532-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la CNDA a émis, le 2 décembre 2025, l’avis que l’arrêté du 3 octobre 2025 ne méconnaissait pas l’article 33 de convention de Genève lu conjointement avec le droit de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par la présente requête, M. A… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…), d’une décision d’expulsion, (…) ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux stipulations précitées. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités et qui représente le point de départ quant à l’analyse de la situation actuelle de la personne. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
D’une part, M. A…, en se bornant à produire des éléments relatifs à des poursuites judiciaires engagées contre son père au Maroc en raison d’un litige foncier et en faisant mention de la protection subsidiaire dont bénéficie sa sœur, ne démontre pas qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser que, si l’arrêté d’expulsion en litige était mis à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux stipulations citées au point 3. Au demeurant, l’avis de la Cour nationale du droit d’asile du 2 décembre 2025 a relevé que si l’engagement politique passé de M. A…, bien que ponctuel, n’est pas contesté, il n’a pas démontré que ses craintes de persécutions fondées sur des motifs politiques en cas de retour au Maroc seraient toujours d’actualité, l’intéressé ayant confirmé ne pas s’être engagé sur la question de l’autodétermination du Sahara occidental, et qu’après l’obtention du statut de réfugié en 2012, il a cessé tout militantisme en faveur des droits de sahraouis se limitant à apporter son aide à des demandeurs d’asiles marocains d’origine sahraouie. D’autre part, les éléments produits par l’intéressé, notamment les pièces médicales, ne sont pas de nature à contredire la note de la directrice du service médical de l’office de l’immigration et de l’intégration du 8 décembre 2025 qui mentionne que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique au Maroc. Par suite, en fixant le Maroc comme pays de destination de l’expulsion dont fait l’objet M. A…, le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie ou à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
En second lieu, si M. A… soutient que sa présence en France ne constitue plus une menace grave et actuelle pour la sureté de l’Etat ou l’ordre public, une telle argumentation est inopérante à l’égard de la décision attaquée, qui fixe seulement le pays à destination duquel l’intéressé sera expulsé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que dans le cadre de son activité sur son compte X, M. A… a publié, le 30 novembre 2023, des menaces à l’encontre du commissaire de police de Stains, ainsi que, au cours des journées du 31 janvier et du 1er février 2024, des messages de menaces à l’encontre du Préfet de la Seine Saint-Denis ainsi que des photographies favorables à la mouvance terroriste islamiste ainsi qu’aux attentats commis en France. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 10 mai 2024, il a été reconnu coupable des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique et d’apologie publique d’un acte de terrorisme, faits pour lesquels il a été déclaré irresponsable pénalement en raison de trouble mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, compte tenu du rapport d’expertise rendu le 4 mai 2024. Si le requérant verse de nombreuses pièces médicales au débat, donc certaines postérieures à l’avis de la CNDA en date du 2 décembre 2025 et qui font état d’une stabilisation de son état psychiatrique et d’une observance de son traitement, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont imputés et de leur caractère récent et des incertitudes qui demeurent sur l’évolution de son état de santé, M. A… n’établit pas que sa présence ne constitue plus une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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