Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 janv. 2025, n° 2430340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Loison représentant M. C, en présence d’un interprète en langue arabe.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 12 février 2004 en Algérie, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à Mme E, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant précisé que le préfet n’était pas dans l’obligation de faire état de manière exhaustive de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 16 avril 2022, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire, soit peu de temps après son entrée en France et qu’il a été entendu avant son édiction. Il soutient qu’en revanche, il n’a pas été entendu avant que le préfet de police ne décide, par l’arrêté attaqué pris près de deux ans plus tard, de prendre à son encontre une décision d’interdiction de retour pour 12 mois, ce qui n’est pas contesté en défense. Il précise qu’il aurait pourtant pu faire valoir qu’il est désormais en couple avec une ressortissante française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle circonstance, qui ne présente pas un caractère humanitaire, aurait pu conduire le préfet à adopter une décision différente. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acte attaqué aurait été pris sans que l’administration compétente procède à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations au demeurant très peu circonstanciées, aurait effectivement exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 avril 2022 par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Si M. C soutient qu’il est en couple avec une ressortissante française et qu’il travaille, il ne le démontre pas. Il est par ailleurs arrivé il y a seulement un peu plus de trois ans en France, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans selon ses déclarations. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que cet acte serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. D
Le greffier
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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