Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 16 mai 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de sa signataire, insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision d’éloignement est prise en méconnaissance du droit d’être entendu, illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse C, ressortissante algérienne née le 9 mars 1973, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En vertu d’un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée de refus de séjour. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
4. La décision de refus de séjour contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l’adopter.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l’espèce, dès lors que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de titre de séjour pris en réponse à sa demande, le préfet de la Côte-d’Or n’était pas tenu de l’inviter à présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. La décision de refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’éloignement.
7. La requérante est entrée en France le 12 janvier 2022 avec un visa de court séjour, et elle a épousé le 26 mars 2022 un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 15 juin 2026. Aucun enfant n’est né de leur union, et la requérante ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle en France, ni d’aucun lien, ancien, stable et intense sur le territoire français à l’exception de son époux, d’un frère qui réside dans les Bouches du Rhône, et d’un cousin, alors que l’intéressée a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie où résident ses parents et d’autres frères et sœurs. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement en litige n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D épouse C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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