Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 avr. 2024, n° 2402552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 26 mars, 9 et 10 avril 2024, M. B, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 26 février 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain en Laye a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 12 mois et a révoqué un sursis de 75 jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de toute rémunération ; atteint d’une dépression sévère il est privé de toute possibilité de rechercher un revenu de remplacement ; il est titulaire d’un prêt immobilier qu’il doit rembourser mensuellement ; il a une fille en bas âge et héberge le weekend un neveu et une nièce placés auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; la composition du conseil de discipline était irrégulière ; le conseil de discipline a siégé irrégulièrement dès lors qu’ont assisté au délibéré des personnes non membres de ce conseil ; la décision est illégale dès lors que la procédure disciplinaire concerne en grande partie des faits prescrits ; la procédure est irrégulière en tant qu’elle invoque des faits prescrits ; la décision est entachée d’erreur d’exactitude matérielle des faits ; elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée ; enfin la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière car son droit de se taire consacré par la Cour européenne des droits de l’homme ne lui a pas été notifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le CHI de Poissy-Saint-Germain en Laye, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas qu’il ne bénéficie pas d’autres sources de revenus, notamment par le biais de sa compagne ;
— il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision ; elle est suffisamment motivée dès lors notamment qu’elle indique la nature des manquements reprochés au requérant ; lors du conseil de discipline les représentants élus de l’administration et les représentants élus du personnel étaient présents en nombre égal ; lors du délibéré étaient uniquement présents les représentants élus de l’administration et du personnel ainsi que la secrétaire de séance comme cela ressort de l’attestation du 3 avril 2024 signée de l’ensemble des participants ; s’agissant de la prescription l’ouverture de la procédure disciplinaire a eu lieu le 26 octobre 2023 ; par suite les faits invoqués datant de l’année 2020 ne sont pas prescrits ; au surplus la matérialité des faits survenus postérieurement en 2021, 2022 et 2023 ainsi que la récidive justifient le prononcé et le quantum de la sanction ; les divers manquements invoqués ont été recensés, rapportés et prouvés par l’administration ; les comportements fautifs réitérés sur une période de 3 ans justifient la sanction prononcée à l’encontre du requérant ; la récidive justifie en tout état de cause la révocation du sursis de 75 jours ; l’état psychologique de l’agent ne peut constituer une circonstance atténuante justifiant ses nombreux manquements et sa violence verbale envers son supérieur hiérarchique ; par suite la sanction ne présente pas un caractère disproportionné.
Vu :
— La requête au fond par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2024 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Crusoé, en présence de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire en réplique par les mêmes moyens qu’il précise ;
— les observations de Me Molkobou, pour le CHI, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle fait valoir en outre s’agissant du droit de se taire que ce droit n’a pas été méconnu dès lors que le requérant a choisi lui-même de se faire représenter par un délégué syndical, notamment lors du conseil de discipline ; au surplus la sanction n’est pas justifiée par des « aveux » du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h05.
Une note en délibéré produite pour le requérant le 10 avril 2024 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui est un agent d’entretien qualifié au sein du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 26 février 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain en Laye a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 12 mois et a révoqué un sursis de 75 jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’état de l’instruction, et au regard des pièces produites par la défense et des observations faites à l’audience, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, et sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions en suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CHI formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La demande du CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la directrice du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 12 avril 2024,
Le juge des référés, La greffière,
Signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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