Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025 sous le n° 2507251, M. B a demandé l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 28 mai 1988 à Port-Gentil, est entré en France le 17 septembre 2012 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelée, jusqu’au 30 juin 2015 date à laquelle il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 mars 2016. N’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, M. B s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. A la suite d’une interpellation par les services de police le
6 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 7 mars 2018, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, son passeport gabonais faisant par ailleurs l’objet d’une mesure de rétention par les services préfectoraux. M. B a contesté cet arrêté préfectoral mais, par un jugement du 10 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Par un courrier du 27 décembre 2019, M. B a sollicité du préfet de la Haute-Garonne, d’une part, l’abrogation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, la restitution de son passeport gabonais. Par une décision du 22 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et la requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 2 août 2022. M. B n’a respecté aucune de ces deux décisions. Le 26 avril 2023, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour. Le 14 février 2024, il a épousé en mairie de Meaux (Seine-et-Marne) une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante. Le couple a eu un enfant en novembre 2024. N’ayant pas eu de réponse à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B a considéré qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée, dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 23 avril 2025, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors que la décision implicite de rejet qu’il entend contester est intervenue il y a près de deux ans, qu’il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire française prise à son encontre par le préfet du Nord, y compris après les jugements des 10 avril 2018 et
2 août 2022, qu’il est ainsi depuis près de dix ans en situation irrégulière et que, s’il indique être le conjoint d’une compatriote en situation régulière et qu’il a eu un enfant, le titre de séjour dont elle dispose ne lui confère aucun droit à se maintenir sur le territoire à son expiration.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507233
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