Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2208633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2022, 29 juillet 2024 et 15 décembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui communiquer des documents et informations relatifs aux activités des « carriers » dans le lit du Drac sur le secteur dit « C, à savoir les actes administratifs d’autorisation d’implantation de bâtiments, de stationnement d’engins, d’installations, d’extractions, de stockages, de déchets, dans le lit du Drac moyen sur le site dit » Les îles « de Champagnier, les actes préfectoraux ou communaux comportant les prescriptions particulières dont les autorisations de stockage, les points de rejets et les autorisations de rejets de ces installations, en vigueur depuis 2007, les autorisations d’implantations, d’occupation du domaine, d’urbanisme, arrêtées pour ces usages depuis 2007, les résultats des analyses des rejets d’effluents liquides des installations situées dans le lit du Drac au lieu-dit » Les îles " de Champagnier, pour les années 2017 à 2022, ainsi que les rapports de contrôle des autorités de l’Etat sur ces données lorsqu’il s’agit d’autocontrôles, enfin l’arrêté d’autorisation en vigueur comportant les prescriptions particulières dont les autorisations de stockage, les points de rejets et les autorisations de rejets de la décharge du Serf à Vif ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer les documents demandés dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée constitue une atteinte au droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs ;
— elle méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement ;
— elle viole le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement consacré par les articles L.124-1 et suivant du code de l’environnement ;
— elle contrevient aux articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les documents et informations demandés ne relèvent pas de la conduite de la politique extérieure de la France, ni de la sécurité publique, ni de la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ni des droits de propriété intellectuelle ;
— le refus implicite de lui communiquer des informations relatives à l’environnement est illégal dès lors que le rejet ne lui a pas été notifié par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours ;
— les documents demandés n’ont pas été publiés ;
— si certains documents ne sont pas en possession de l’Etat, le préfet devait transmettre sa demande à l’autorité qui les détient en application des articles L. 311-2 et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a présenté aucune demande nouvelle par rapport à sa demande initiale du 13 septembre 2022 ;
— ses demandes ne sont pas abusives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— les demandes présentées dans le courrier du 13 septembre 2022 étaient trop vagues et générales pour permettre d’identifier les documents sollicités ;
— les demandes présentées ultérieurement sont des demandes nouvelles, notamment celles concernant la société Allouard ;
— ces demandes sont abusives ;
— le droit d’accès aux informations environnementales s’applique aux seules informations contenues dans un document et ne rend pas communicable l’intégralité du document ;
— tous les documents demandés ne comportent pas des informations relatives à l’environnement ;
— la requête est sans objet dès lors que tous les documents identifiables ont été communiqués au requérant ;
— certains documents sont en libre accès sur internet ;
— les documents portant sur les autorisations d’urbanisme et les conventions d’occupation des terrains d’assiette ne sont pas en possession de l’Etat, sans que l’absence de transmission des demandes du requérant aux administrations concernées n’ait d’incidence sur la légalité du refus attaqué ;
— les actes de propriété ne sont pas des documents administratifs communicables ;
— les prétendues autorisations de stationnement d’engins ne relèvent d’aucun régime d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement ;
— certaines demandes se rapportent à des ouvrages ou installations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1993 sur l’eau ;
— les demandes portant sur les arrêtés d’autorisation d’exploiter en vigueur concernant la société Allouard et la décharge du Serf sont sans objet dès que l’exploitation de ces installations a cessé ;
— les documents concernant la décharge du Serf ont été communiqués par courriel du 27 août 2024 ;
— les activités de la société Carron sur le site « Les Îles » à Champagnier ne relève d’aucune rubrique de la nomenclature des installations classées ;
— certaines demandes se rapportent à des analyses qui n’ont pas été prescrites à l’exploitant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 septembre 2022, M. B a demandé au préfet de l’Isère de lui communiquer des documents et informations relatifs à l’environnement concernant, selon lui, la présence irrégulière d’installations classées pour la protection de l’environnement dans le lit du Drac. En l’absence de réponse, il a saisi le 14 octobre 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu son avis le 15 décembre 2022. Il a réitéré sa demande de communication dans un courrier du 29 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents et informations sollicités.
Sur l’exception de désistement d’office :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 10 juillet 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il a accusé réception de ce courrier le lendemain. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, intitulé « maintien de la requête », il a indiqué que sa requête était maintenue et a repris les mêmes conclusions que celles formulées dans son mémoire introductif d’instance. Dès lors, à supposer même qu’il ait ajouté dans son mémoire du 29 juillet 2024 des demandes nouvelles comme le soutient la préfète de l’Isère, il ne peut être regardé comme s’étant désisté d’office de sa requête.
Sur la portée du litige :
4. En premier lieu, dans son courrier du 13 septembre 2022, M. B a demandé d’une part, en ce qui concerne « l’implantation de bâtiments, de stationnement d’engins, d’installations, d’extractions, de stockages, de déchets, dans le lit du Drac moyen sur le site dit »Les îles« de Champagnier », la communication des « actes préfectoraux ou communaux comportant les prescriptions particulières dont les autorisations de stockage, les points de rejets et les autorisations de rejets de ces installations, en vigueur, et depuis 2007 », des « actes de propriétés depuis 2007 des parcelles ainsi utilisées, et les autorisations d’implantations, d’occupation du domaine, d’urbanisme, arrêtées pour ces usages, depuis 2007 », des « résultats des analyses des rejets d’effluents liquides des installations situées dans le lit du Drac au lieu-dit »Les îles« de Champagnier, pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ainsi que les rapports de contrôle des autorités de l’État sur ces données lorsqu’il s’agit d’autocontrôles », « des rapports des exploitants et des autorités de l’État sur les déversements incidentels ou accidentels intervenus sur ce site », « des sanctions administratives concernant ces atteintes à l’environnement et à la santé publique, et des actions engagées par le procureur de la République suite aux signalements ou plaintes des services de l’Etat », et d’autre part, concernant « l’implantation de la décharge du Serf à Vif dont la société Coquand serait l’exploitant », la communication « de l’arrêté d’autorisation en vigueur comportant les prescriptions particulières dont les autorisations de stockage, les points de rejets et les autorisations de rejets de cette décharge ».
5. Dans ses dernières écritures, le requérant, prenant acte notamment de la transmission de certains documents, ne sollicite plus l’annulation de la décision du préfet en tant qu’elle a refusé de lui communiquer les actes de propriétés, les rapports des exploitants et des autorités de l’État sur les déversements incidentels ou accidentels ainsi que les sanctions administratives prononcées et les actions engagées par le procureur de la République. Il doit être regardé, dès lors, comme s’étant désisté de ses conclusions dans cette mesure.
6. En deuxième lieu, si l’absence de réponse de la part du préfet de l’Isère à la demande de M. B dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 14 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont répondu expressément à cette demande par un courriel du 27 mai 2024. Cette décision explicite s’étant substituée à la décision implicite, la requête de M. B doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 27 mai 2024.
7. En troisième lieu, le préfet de l’Isère indique en défense, sans être contredit, que les documents relatifs à la décharge du Serf ont été communiqués au requérant par courriel du 27 août 2024. Si, dans son dernier mémoire, M. B maintient sa demande d’annulation sur ce point, il ne conteste pas avoir eu communication de ces documents, ni ne soutient que les documents effectivement communiqués n’auraient pas été de nature à satisfaire sa demande. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet dans cette mesure et il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère ait communiqué au requérant l’ensemble des documents demandés et la seule circonstance que certains d’entre eux seraient librement accessibles sur internet ou que certaines demandes aient été jugées par lui trop imprécises pour pouvoir y répondre, ne prive pas la requête d’objet concernant les autres documents en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». En vertu du cinquième et du dernier alinéas de l’article L. 311-2 de ce code, « le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. » et « l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment () l’eau () ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions () dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / () / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. « . Le II de l’article L. 124-4 du même code prévoit que : » Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, [l’autorité administrative] peut également rejeter : / () / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale. « L’article L. 124-6 précise que : » I.- Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas. / II.- Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. / Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l’autorité publique détenant cette information. / Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l’article L. 124-4 qu’après que l’autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l’a aidé à cet effet. ".
10. En premier lieu, revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l’administration invoque un tel motif pour justifier son refus de communiquer les documents demandés, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si la charge alléguée est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
11. Si, dans son courrier du 13 septembre 2022, le requérant a demandé la communication d’un nombre important de documents, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ait eu pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration préfectorale. Par ailleurs, le préfet de l’Isère fait valoir en défense que M. B sollicite régulièrement les services de l’Etat pour obtenir la communication de nombreux documents. Toutefois, les pièces qu’il verse à l’instance à l’appui de cette allégation sont postérieures à la demande du 13 septembre 2022 et le préfet ne fait valoir aucun élément précis permettant d’établir que la communication au requérant des documents sollicités aurait eu pour effet de faire peser sur ses services une charge disproportionnée au regard des moyens dont ils disposent. En outre, M. B justifie de l’intérêt qui s’attache à la communication des documents et informations sollicités à la fois pour lui, en sa qualité que titulaire de mandats électifs, et pour le public s’agissant d’informations relatives à la préservation de l’environnement. Par suite, sa demande ne peut être qualifiée d’abusive.
12. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 7, les services préfectoraux ont répondu à la demande de M. B par un courriel du 27 mai 2024 exposant les motifs pour lesquels ils se sont abstenus de communiquer les documents demandés. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère n’a pas statué sur sa demande par une décision écrite et motivée. La circonstance que cette décision n’indiquait pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité.
13. En troisième lieu, comme le fait valoir le préfet de l’Isère en défense, la demande tendant à la communication des « autorisations d’implantations, d’occupation du domaine, d’urbanisme, arrêtées pour ces usages, depuis 2007 », n’était pas suffisamment précise pour permettre à l’autorité préfectorale d’y donner suite, ni d’identifier éventuellement les autres administrations susceptibles de détenir les documents en cause. Par suite, le préfet de l’Isère a pu légalement refuser de faire droit à cette demande.
14. En quatrième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. B n’a pas sollicité dans son courrier du 13 septembre 2022 la communication « des actes administratifs d’autorisations d’implantation de bâtiments, de stationnement d’engins, d’installations, d’extractions, de stockages et de déchets ». S’il prétend que son courrier visait nécessairement ces documents, sa lettre ne comprenait aucune mention explicite sur ce point et lui-même a présenté sa demande présentée à ce titre sous un item distinct dans sa saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs, dans son courrier ultérieur du 29 décembre 2022, comme dans sa requête. Ainsi, alors même que la Commission d’accès aux documents administratifs s’est prononcée dans son avis sur le caractère communicable de ces documents, le courrier du 13 septembre 2022 n’a pas fait naître une décision implicite de rejet sur ce point. Dès lors, le préfet de l’Isère fait valoir à bon droit que cette demande, formulée pour la première fois dans le courrier du 29 décembre 2022, était nouvelle. Par suite, M. B n’est pas recevable à demander l’annulation du refus du préfet de lui communiquer les documents dont il s’agit.
15. En cinquième lieu, le préfet de l’Isère fait valoir que l’ensemble des arrêtés comportant des prescriptions imposées aux sociétés Carron, Smag et Allouard sont librement accessibles sur le site « georisque.gouv.fr ». Il ajoute qu’aucune analyse des rejets d’effluents liquides de ces installations ni aucun rapport de contrôle des autorités de l’Etat n’existe en l’absence d’effluents. Si M. B conteste que le site « georisque.gouv.fr » permette d’accéder à l’ensemble des informations voulues, il ne démontre pas pour autant l’existence d’actes comportant des prescriptions particulières imposées aux exploitants autres que ceux rendus publics sur internet, ni la réalisation d’analyses des rejets d’effluents et de rapports de contrôle de la part de l’Etat. Eu égard à l’objet de la présente requête, qui tend à la communication de documents administratifs, et non à apprécier si le préfet de l’Isère a été défaillant dans l’exercice de ses pouvoirs de police des installations classées et de protection des eaux, les développements que le requérant consacre dans ses écritures à démontrer que des activités polluantes, générant nécessairement des effluents, ont été exploitées dans le lit du Drac en dépit de l’arrêté préfectoral instituant un périmètre de protection des eaux destinées à la consommation humaine et à dénoncer l’absence de contrôles de la part des services de l’Etat durant plusieurs années, sont sans incidence dès lors qu’ils ne sont pas de nature à établir l’existence des documents dont la communication est demandée. Ainsi, faute d’établir l’existence des documents en cause, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du refus du préfet de l’Isère de les lui communiquer.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. B, qui n’a pas pris d’avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B tendant à l’annulation du refus du préfet de l’Isère de lui communiquer les documents mentionnés au point 5 du présent jugement.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus du préfet de l’Isère de communiquer les documents relatifs à décharge du Serf à Vif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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