Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2418231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 2 novembre 2021, 2 février 2023, 11 juin 2023 et 12 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer partiellement le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des quatre points récupérés à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 19 et 20 juin 2024 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de point de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les retraits de points ne lui ont pas été notifiés ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 19 et 20 juin 2024 n’a pas été pris en compte alors que la notification de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire est postérieure ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- il a contesté auprès de l’officier du ministère public les différents avis de contravention.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis les 2 novembre 2021, 2 février 2023, 11 juin 2023 et 12 juillet 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, édité le 14 novembre 2024 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que M. A… s’est vu restituer quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu’il a suivi les 19 et 20 juin 2024 en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Il n’est outre plus fait mention de la décision 48 SI du 6 juin 2024 et l’état de son permis de conduire est indiqué comme étant valide au 14 novembre 2024 et doté de deux points. La décision 48 SI dont le requérant demande l’annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision 48 SI du 6 juin 2024 ainsi qu’à enjoindre au ministre de lui attribuer les points issus du stage.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction du 2 novembre 2021 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 2 novembre 2021 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a refusé de signer. La mention « refus de signer » apportée par l’agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de cette infraction doit être écarté.
S’agissant des infractions des 2 février 2023, 11 juin 2023 et 12 juillet 2023 :
Les infractions commises les 2 février 2023, 11 juin 2023 et 12 juillet 2023 ont été constatées au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Si le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis le jour de l’infraction, ceux-ci ne sont cependant signés que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ces documents ne sont ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. A… avant le retrait de points consécutif à ces infractions. Par ailleurs, le ministre n’établit ni avoir adressé à M. A… les titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée émis, ni que celui-ci aurait payé les amendes majorées. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 février 2023, 11 juin 2023 et 12 juillet 2023 doivent être regardées comme intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulés.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 2 novembre 2021 :
En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre.
Pour demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 2 mars 2021, M. A… soutient qu’il a contesté la réalité de cette infraction devant l’officier du ministère public par voie de réclamation contre le titre exécutoire relatif à celle-ci, mais ne produit aucun document permettant d’établir que cette contestation aurait été regardée comme étant recevable et qu’elle aurait conduit à l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction précitée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 février 2023, 11 juin 2023 et 12 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 2 février 2023, 11 juin 2023 et 12 juillet 2023 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 6 juin 2024 ni sur les conclusions tendant à ce que soient attribués au capital de points du permis de conduire de M. A… les quatre points correspondant au stage effectué les 19 et 20 juin 2024.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A…, à la suite des infractions commises les 2 février 2023, 11 juin 2023 et 12 juillet 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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