Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2504279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme C E, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans le délai d’un mois un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, à cette occasion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France en septembre 2020 avec ses parents et son frère, qu’elle a effectué sa scolarité en France, et a obtenu son baccalauréat professionnel, qu’elle a déposé le 29 janvier 2024 une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de le vie privée et familiale, qu’elle n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses demandes auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis cinq ans et doit poursuivre ses études et faire ses stages, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante tunisienne née le 9 mai 2006 à Tunis, est entrée dans l’espace Schengen munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Tunis, avec ses parents, M. B E et Madame A D nés respectivement les 7 mai 1975 et 12 octobre 1979 à Tunis, ainsi que son frère
M. F E, né le 12 juin 2009 à Tunis. Elle a été scolarisée en France et a obtenu son baccalauréat professionnel en 2024. Elle a adressé, le 29 janvier 2024, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et des études, puisque inscrite en classe de brevet de technicien supérieur des métiers du management de commerce opérationnel au lycée « Jean Macé » de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), elle doit valider son année par ses stages qu’elle ne peut effectuer sans disposer d’un titre de séjour. Elle n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès de l’administration. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme E, entrée mineure en France, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle est célibataire et sans enfants et qu’elle est hébergée par ses parents, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’ils aient sollicité leur admission au séjour depuis leur entrée sur le territoire, il y a quatre ans et demi, et seraient en situation régulière, et qu’ils auraient souscrit la déclaration d’entrée mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de leur entrée sur le territoire.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme E ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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