Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2406962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B…, représentée par Me Paoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 janvier 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation du 4 juillet 2023 dirigée contre le titre de perception du 9 mai 2023, d’un montant de 10 416,61 euros, correspondant à un indu sur rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception du 9 mai 2023, d’un montant de 10 416,61 euros, correspondant à un indu sur rémunération, a été annulé le 24 juin 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre de perception du 9 mai 2023 ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au recteur de l’académie de Paris et à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5e section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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