Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2511218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 22 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; sa dernière attestation de prolongation de l’instruction n’ayant pas été renouvelée après le terme de sa validité, le 29 septembre 2025, il est placé en situation irrégulière ; il est privé de son droit au travail, ceci mettant en péril son activité professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de M. A… et qu’un certificat de résident algérien, valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034, est en cours de fabrication.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2025, M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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