Rejet 11 avril 2023
Non-lieu à statuer 13 février 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2300109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 avril 2023, N° 2203231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B…, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Châtellerault trois fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- à la date de la décision attaquée, le tribunal administratif de Poitiers ne s’était pas encore prononcé sur son recours dirigé contre la décision portant retrait de son titre de séjour et elle ne constitue pas une menace réelle, sérieuse et continue pour l’ordre public de sorte que l’autorité administrative ne pouvait légalement l’assigner à résidence ;
- l’assignation à résidence est disproportionnée et inadaptée s’agissant de son périmètre et de l’obligation de présentation au commissariat de police de Châtellerault trois fois par semaine, ce qui porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu :
- le jugement n°2203231 du tribunal administratif de Poitiers du 6 janvier 2023 ;
- le jugement n° 2203231 du tribunal administratif de Poitiers du 11 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les observations de Me Robin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante macédonienne née le 16 septembre 1983 est, selon ses déclarations, entrée en France en 2004. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour du 2 août 2013 au 15 février 2017, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2023. Par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 9 mars 2022, elle a été condamnée à dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive. En exécution de ce jugement, elle a été placée en détention à compter du 9 mars 2022, sa date de libération ayant été fixée au 9 janvier 2023. Par une décision en date du 23 décembre 2022, le préfet de la Vienne lui a retiré son titre de séjour. Par trois décisions du même jour, cette même autorité l’a également obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement n° 2203231 du 6 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions en date du 23 décembre 2022 obligeant Mme A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement n° 2203231 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision. Enfin, par une décision du 9 janvier 2023, le préfet de la Vienne a assigné Mme A… à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait la motivant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article R.731-3 du même code dispose : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
D’une part, alors même qu’à la date de la décision attaquée le tribunal administratif de Poitiers ne s’était pas encore prononcé sur le recours formé devant lui par Mme A… à l’encontre de la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence, laquelle n’a pas été prise pour l’exécution de la décision la privant de son droit au séjour. De même, la circonstance que l’intéressée ne représente pas une menace à l’ordre public, à la supposer avérée, est inopérante. Ainsi, alors qu’il est constant que Mme A… a fait l’objet le 23 décembre 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qu’elle n’a pas exécuté, décision dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2203231 susmentionné rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 6 janvier 2023, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
D’autre part, l’arrêté fixant l’assignation à résidence en litige a imposé à Mme A… pour une durée de six mois, tout d’abord, de se maintenir dans le département de la Vienne, ensuite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, à 8 heures au commissariat de police de Châtellerault jusqu’à son départ à destination de la Macédoine et, enfin, lui a fait interdiction de quitter le département de la Vienne sans autorisation préalable du préfet de ce département.
Mme A…, qui a, ainsi qu’il vient d’être dit, fait l’objet le 23 décembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qui a justifié devant le préfet être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine, soutient que les modalités de son assignation à résidence ne sont pas compatibles avec ses obligations familiales et personnelles, l’intéressée alléguant notamment que son conjoint réside en Avignon, ainsi qu’avec ses futures conditions de travail et sont, par suite, entachées d’erreur d’appréciation. Toutefois, elle ne produit à l’instance aucun élément, relatif aux contraintes personnelles ou professionnelles qu’elle invoque, de nature à l’empêcher de respecter ses obligations mentionnées au point précédent. Au surplus, le commissariat de police de Châtellerault est situé à seulement 850 mètres de l’adresse à laquelle elle a été assignée à résidence. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, lui aussi, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 9 janvier 2023 présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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