Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2518635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, la société « Prunevieille », représentée par Me Buès, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public n°25F036 « Marché global de performance incluant la conception, l’exploitation, la maintenance et la rénovation des installations d’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore » au regard des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à Ville de Champigny-sur-Marne ;
2°) d’ordonner à la Ville de Champigny-sur-Marne de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au titre du marché visé par la présente requête ;
3°) de suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du marché visé par la présente requête ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 10.000 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Elle indique qu’elle est l’ancienne titulaire du marché qui s’est achevé le 28 février 2023 mais qu’elle a continué à exercer les prestations dans la continuité du service public, que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 18 février 2024, la commune de Champigny-sur-Marne a engagé une procédure de dialogue compétitif portant sur un marché global de performance n°24F053 en application des articles R. 2124-1, R. 2142-15 à R. 2142-18, R. 2161-24 à R. 2161-31, R. 2171-15 à R. 2171-22, R. 2131-16 à R. 2131-18 du code de la commande publique ayant pour objet la « gestion globale à performance énergétique avec obligation de résultats, comprenant les prestations de gestion et d’entretien des installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore, les travaux de remise en état , de modernisation ou de création d’installations d’éclairage public, d’éclairage architectural et de signalisation lumineuse tricolore ainsi que les prestations liées aux illuminations festives de fin d’année », qu’elle a déposé une offre le 30 septembre 2025, qu’elle a participé au dialogue compétitif et a été auditionnée , qu’elle a remis son offre finale le 5 novembre 2025 et qu’elle a été informée que celle-ci était rejetée, étant classée deuxième, le marché étant attribué à la société « SATELEC ».
Elle soutient que les motifs de rejet de son offre ne lui ont pas été communiqués, que la pondération des critères comporte une erreur de calcul, et que l’offre de la société attributaire a été modifiée substantiellement durant le dialogue compétitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2026, la société « Prunevieille », représentée par Me Buès, conclut aux mêmes fins.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2025 à la société « SATELEC » qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 14 janvier 2026, en présence de Mme Starzynski, greffière d’audience, et entendu :
- les observations de Me De La Ferté-Sénectère représentant la société « Prunevieille », qui rappelle qu’il s’agit d’un marché de dialogue compétitif, qu’elle a présenté une offre initiale qui devait faire l’objet d’une négociation, que la procédure n’a pas été transparente, que l’offre de la société attributaire a été substantiellement modifiée après le dialogue compétitif et son prix a été largement baissé, qui soutient que son offre a été communiquée à la société « SATELEC » alors qu’elle n’a pas été informée du prix de celle-ci, qu’elle a donc été discriminée lors de l’analyse des offres, que la commune refuse d’expliquer les raisons du rejet de son offre, qu’il ne lui est pas possible de lever les doutes sur la régularité de la procédure et que ce manque de transparence jette un doute sérieux sur la régularité de la procédure ;
- les observations de Me Le Baube représentant la commune de Champigny-sur-Marne, qui relève que la société soulève un moyen nouveau tiré de la violation du principe de transparence, que, dans le cadre du dialogue compétitif, le montant global des offres n’a pas été fait en cours de procédure, que l’article 8 du règlement de la consultation précisait la méthode de notation qui est purement mathématique et le prix de l’attributaire pouvait être retrouvé de cette façon et que pour cette raison, elle ne pouvait communiquer le détail des offres, que seul le mémoire technique n’était pas noté selon une telle formule et avait une part d’appréciation comme les critères environnementaux, que la pondération du critère 5 comporte une erreur matérielle qui n’a pas eu de conséquences car la société requérante a eu la meilleur note, que l’offre de la société « SATELEC » n’a pas été modifiée de manière substantielle et qu’il n’y a eu aucun manquement au principe de confidentialité ;
- les observations complémentaires de Me De La Ferté-Sénectère représentant la société « Prunevieille » qui relève que la commune ne communique aucun élément matériel et qu’il ne lui était pas impossible de faire un commentaire littéraire sur les critères.
La commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, a présenté un mémoire complémentaire le 16 janvier 2026.
La société « Prunevieille », représentée par Me Buès, a présenté une note en délibéré le 18 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 mai 2025, la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a lancé une consultation sous forme de dialogue compétitif en vue de la passation d’un marché public global de performance ayant pour objet : « la conception, l’exploitation, la maintenance et la rénovation des installations d’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et des illuminations de fin d’année. » Aux termes de l’article 2.3 du règlement de consultation relatif aux candidatures, la procédure était décomposée en deux phases à savoir la sélection des candidats admis à présenter une offre et à participer au dialogue compétitif, avec un maximum de trois candidats retenus, et la phase de dialogue compétitif avec un tour de négociation comprenant la remise d’une offre initiale pour le 24 juin 2025 au plus tard, la tenue d’une audition à l’issue de laquelle il était demandé aux candidats de préciser ou compléter certains aspects de leur offre et la remise des offres finales pour le 5 décembre 2025 au plus tard. Les critères de sélection étaient au nombre de cinq, le prix valant pour 30 %, et les offres étaient notées sur un total de 1.000 points. Au terme de la négociation, l’offre de la société « SATELEC » a été classée première avec une note de 934,5 et celle de la société « Prunevieille », titulaire de l’ancien marché clos depuis décembre 2023, une note de 890,1. Par une lettre du 11 décembre 2025, cette dernière société a été informée du rejet de son offre. Elle a demandé des précisions le 12 décembre 2025, et par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler le marché en cause.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 : du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application des dispositions des articles cités ci-dessus du code de la commande publique, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux dits articles a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administratif, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction..
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 décembre 2025, la société « Prunevieille » a sollicité de la commune de Champigny-sur-Marne la communication des motifs du rejet de son offre et notamment de connaître les notations attachées à chaque sous-critère, ainsi que la motivation attachée aux notes attribuées à chaque critère et sous-critère de jugement pour son offre ainsi que pour celle de la société attributaire. La commune, dans sa réponse du 7 janvier 2026, a communiqué les notes obtenues par les deux sociétés concernées, sur les différents critères, à savoir le volet économique, le programme de modernisation, les engagements de performance énergétique, la qualité du mémoire technique et la qualité environnementale et sociale de l’offre, en précisant que les notes communiquées pour les trois premiers critères avaient été établies en application des formules de calcul mentionnées respectivement aux articles 8.1, 8.2 et 8.3 du règlement de la consultation. Si, dans un premier temps, la commune n’a pas communiqué le détail des notes des sous-critères 1.1 à 1.5, relatifs aux prix, car, selon elle, l’application des formules de calcul aurait eu pour effet de révéler des informations économiques sur l’offre de la société attributaire, couvertes par le secret des affaires, elle a toutefois produit dans le cadre du délibéré, les prix retenus par elle comme ceux des offres finales des sociétés candidates, ce qui a permis à la société requérante d’y répondre. La société requérante soutient que les prix mentionnés dans cette dernière communication ne correspondent pas, pour ce qui la concerne, à ses offres initiale et finale. Toutefois, cette circonstance ne saurait révéler, par elle-même, que les offres financières des sociétés candidates n’ont pas été évaluées par le pouvoir adjudicateur sur la base d’éléments comparables de leurs propositions respectives. Par suite, le moyen tiré des manquements aux dispositions des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, pris dans son ensemble, ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1. Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
En l’espèce, la société requérante soutient que le critère 5 « Qualité environnementale et sociale de l’offre », faisant l’objet d’une pondération à 50 points sur 1000, est réparti en trois sous-critères dont le total des points est de 34 et qu’en conséquence, il n’a pas été possible de connaître la façon dont ce critère a été évalué. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a reçu une note de 47,6 points sur ce critère contre 34,55 pour la société attributaire. Elle ne saurait donc soutenir que ce critère n’a pas été évalué sur un total de 50 points, nonobstant l’erreur relevée dans le règlement de la consultation.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2161-24 du code de la commande publique : « L’acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l’avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2161-26 du même code : « L’acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés ». Aux termes de l’article R. 2161-27 du même code : « Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d’attribution définis dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L’acheteur indique, dans les documents de la consultation, s’il fera usage de cette possibilité. Dans la phase finale de dialogue, le nombre de solutions restant à discuter doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions remplissant les conditions requises. L’acheteur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins ». Aux termes de l’article R. 2161-28 du même code : « Lorsqu’il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l’acheteur en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet ». Enfin aux termes de l’article R. 2161-30 du même code : « A la demande de l’acheteur, l’attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché ».
Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ».
Les documents et informations échangés entre l’administration et un candidat lors de la phase de négociation d’un contrat de la commande publique, dès lors qu’ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne sont, par suite, pas communicables.
En l’espèce, si la société requérante soutient que l’offre de la société attributaire aurait été substantiellement modifiée après la phase de dialogue, il n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société « Prunevieille » ne pourra qu’être rejetée, la procédure d’attribution du marché en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par la commune de Champigny-sur-Marne.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La commune de Champigny-sur-Marne n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société « Prunevieille » seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Prunevieille » une somme à verser à la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Prunevieille » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « Prunevieille » et « SATELEC » et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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