Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2512745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d’aide facultative « Paris solidarité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que les revenus mensuels de M. A étaient supérieurs au plafond de ressources prévu par le règlement municipal. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il lui semblait que l’administration n’avait pas eu connaissance de son « avis de situation déclarative » établi en 2025, M. A n’expose qu’une argumentation non assortie des précisions permettant de venir au soutien de son recours.
3. M. A n’ayant pas complété son recours comme il a été invité à le faire par un courrier recommandé du greffe, notifié le 23 mai 2025 en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu’être rejetée en vertu du 7° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512745/6-3
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