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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2534956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour et a prononcé son assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui remettre son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Pyrénées-Orientales ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ait Mehdi et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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